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T. com. 6903, 27 mars 2025, n° 2024F00414


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Date
27/03/2025
Numéro
2024F00414
Lieu / cour
6903
Id
69ba3f13cdc6046d470d6364

Texte de la décision

9,090 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F414 Procédure

2024RJ0059

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société LE FROID POLYNESIEN SARL [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 04 avril 2024

Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [L] et Maître [W] [I]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 septembre 2024 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Mickaël GAY, Président,
* Monsieur Sébastien VERGER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,

assistés de :
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 04/04/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LE FROID POLYNESIEN et nommé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [L] et Maître [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 05/09/2024.

Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit examiné le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

Le projet de plan prévoit :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€,
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge- Commissaire, sans intérêt (à l'exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100 % en 10 annuités, selon l'échéancier suivant :
1. Date d'adoption du plan + 1 an ou bien une date antérieure = 5%
2. Date d'adoption du plan + 2 ans ou bien une date antérieure = 5%
3. Date d'adoption du plan + 3 ans ou bien une date antérieure = 7%
4. Date d'adoption du plan + 4 ans ou bien une date antérieure = 7%
5. Date d'adoption du plan + 5 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
6. Date d'adoption du plan + 6 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
7. Date d'adoption du plan + 7 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
8. Date d'adoption du plan + 8 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
9. Date d'adoption du plan + 9 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
10. Date d'adoption du plan + 10 ans ou bien une date antérieure = 12,67%

Les garanties offertes sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales, sans l'accord préalable du Tribunal, pendant toute la durée du plan de redressement
* Non distribution de dividendes tant que l'échéance annuelle n'est pas constituée entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan
* Consignation mensuelle d'un douzième du montant de l'échéance annuelle auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan.

Consultation des créanciers

Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [L], ont répondu favorablement au projet de plan présenté : aucun créancier ne s'est opposé au plan. Il est ici précisé que l'absence de réponse vaut acceptation du plan.

AVIS DES INTERVENANTS

Madame [Y], en qualité de dirigeante, a été entendue en chambre du conseil.

Le mandataire judiciaire présente le prévisionnel établi ainsi que le projet de plan et émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan.

Le Ministère Public émet également un avis favorable au projet de plan de redressement de la société LE FROID POLYNESIEN.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer le passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation des dirigeants pour désintéresser leurs créanciers et compte tenu de l'accord unanime des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;

Attendu que le Tribunal décide d'arrêter le plan de redressement de la société LE FROID POLYNESIEN, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.

Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,

ARRETE le plan de redressement de la société LE FROID POLYNESIEN SARL sis [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€,
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt (à l'exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100 % en 10 annuités, selon l'échéancier suivant :
1. Date d'adoption du plan + 1 an ou bien une date antérieure = 5%
2. Date d'adoption du plan + 2 ans ou bien une date antérieure = 5%
3. Date d'adoption du plan + 3 ans ou bien une date antérieure = 7%
4. Date d'adoption du plan + 4 ans ou bien une date antérieure = 7%
5. Date d'adoption du plan + 5 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
6. Date d'adoption du plan + 6 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
7. Date d'adoption du plan + 7 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
8. Date d'adoption du plan + 8 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
9. Date d'adoption du plan + 9 ans ou bien une date antérieure = 12,67%
10. Date d'adoption du plan + 10 ans ou bien une date antérieure = 12,67%

DIT que tous les éléments d'actif de la société LE FROID POLYNESIEN, y compris les parts sociales, ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal, aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce,

PREND ACTE que les associés s'engagent à ne pas verser de dividendes tant que l'échéance annuelle n'est pas constituée entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan.

ORDONNE à la société LE FROID POLYNESIEN de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable.

ORDONNE à la société LE FROID POLYNESIEN d'effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans de l'étude ALLIANCE MJ, correspondant au douzième de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l'Exécution du Plan, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.

DESIGNE Monsieur [C] [N] [Y] et Madame [D] [Y] comme les personnes tenues d'exécuter le plan,

DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [U] [L] et Maître [W] [I], aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'au paiement de la dernière échéance,

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ;

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R626-43 du code de commerce.

PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques dont la société LE FROID POLYNESIEN ferait l'objet pendant la durée totale du plan.

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Mickaël GAY

Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY

Signe electroniquement par Mickaël GAY

Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.

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