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TJ 44109, 17 mars 2026, RG 26/00396


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
69ba3f75cdc6046d470d6dac

Texte de la décision

4,649 caractères

N° RC 26/00396
Minute n° 26/199


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [V]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 Mars 2026


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [S] [V], née le 12 Mai 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [V] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 16 mars 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 11 Mars 2026, reçu au Greffe le 12 Mars 2026, concernant Mme [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de Mme [S] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [F] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

En l’espèce, Mme [S] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [S]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient,
à compter du 6 mars 2026 avec maintien en date du 9 mars 2026.

Par une requête reçue au greffe le 12 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [V].

Cependant, par une décision en date du 16 mars 2026 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement a ordonné la mainlevée des soins sans consentement de Mme [S] [V], de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [V],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mars 2026 à :
- Mme [S] [V]
- Me Clotilde LABARRERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [F] [V]

La Greffière,

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