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TJ 92050, 17 mars 2026, RG 23/02587


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Date
17/03/2026
Numéro
23/02587
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69ba4765cdc6046d470e5c4b

Texte de la décision

11,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026

N° RG 23/02587 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCCG

N° Minute : 26/00419

AFFAIRE

[A] [W]

C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2181

***

L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER
Greffier présent lors du prononcé : Amèle AMOKRAN E,

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2023, Monsieur [A] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins essentiellement de contester le refus de prise en charge d’un arrêt de travail du 3 juillet 2022 au 27 juillet 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [A] [W] demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de la CCAS de la [1] ayant refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 3 juillet au 27 juillet inclus ;
- annuler la décision de la CRA du 2 octobre 2023 qui a refusé d’annuler la décision de la CCAS de la [1] qui a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 3 au 27 juillet inclus ;
en conséquence,
- ordonner la prise en charge de cet arrêt et l’indemnisation par la CCAS de la [1] ;
- condamner la CCAS de la [1] à payer une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et financier de Monsieur [W] ;
en tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la CCAS de la [1] à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CCAS de la [1] aux entiers dépens.

La CCAS de la [1] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable Monsieur [W] pour défaut de saisine de la CRA, le recours de Monsieur [W] contre la décision du 22 juin 2023 fixant au 1er juillet 2023 la date de reprise du travail ;
à titre subsidiaire,
– débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées ;
– confirmer la décision du 22 juin 2023 de la CCAS de la [1] ayant fixé la date de reprise au 1er juillet 2023 ;
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [W] d'avoir à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de la CCAS de la [1] refusant de prendre en charge l’arrêt de travail de Monsieur [W] du 3 juillet 2023 au 27 juillet 2023 et de celle de sa commission de recours amiable en date du 2 octobre 2023.

Sur la recevabilité du recours

La CCAS de la [1] soulève le fait qu’une décision fixant une reprise du travail au 1er juillet 2023 a été remise en main propre à l’intéressé, puis distribuée le 26 juin 2023, dans le cadre d’un accident du travail du 15 novembre 2021. Or, cette décision n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois et fait obstacle à ce que Monsieur [W] puisse solliciter la prise en charge de l’arrêt-maladie du 3 au 27 juillet 2023, la décision du 22 juin 2023 écartant précisément cette hypothèse.

Monsieur [W] estime pour sa part que la pathologie pour laquelle il sollicite le versement d’indemnités journalières est distincte de l’accident du travail du 15 novembre 2021, de sorte qu’il juge son action recevable.

Sur ce :

Aux termes de l’article R142-1-A créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

L'article 106 du règlement de la CCAS de la [1] indique de même : « toutes les décisions relatives aux prestations légales et aux prestations supplémentaires obligatoires peuvent être contestées par l'assuré.
Les voies de recours ouvertes aux assurés sont indiquées sur le courrier notifiant la décision de la caisse.
Les délais dont dispose l'assuré pour faire valoir son droit de recours doivent être indiqués au moment de la notification de la décision ; à défaut ils ne lui sont pas opposables ».

Selon l'article 119 du règlement, « l'assuré qui souhaite contester une décision prise par la caisse, soit directement, soit après une expertise, va saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W], qui exerce la profession de machiniste-receveur au sein de la [1], a subi un accident du travail le 15 novembre 2021 ayant consisté en une agression par arme blanche à l’origine de troubles à la fois sur le plan physique et psychologique.

Par décision du 22 juin 2023, la CCAS de la [1] a informé Monsieur [W] des éléments suivants :

« Je vous informe que le médecin conseil de la CCAS de la [1] considère que les lésions directement imputables à l’accident dont vous avez été victime le 15 novembre 2021 permettent une reprise du travail dès le 1er juillet 2023.
En conséquence, à compter de la date de reprise ainsi fixée, les avantages servis en application de la législation professionnelle cessent de vous être dus, au titre de l’accident dont vous avez été victime le 15 novembre 2021.
Par ailleurs, toute prolongation de l’arrêt de travail au-delà de cette date de reprise ainsi fixée ne pourra donner lieu à indemnisation au titre de la maladie (…) ».

Cette décision comportait par ailleurs toutes les mentions nécessaires pour informer son destinataire des voies et délais de recours, de sorte que le délai de forclusion a valablement couru et est arrivé à échéance le 26 août 2023.

Or, Monsieur [W] n’a intenté aucun recours dans le délai imparti, mais a en revanche sollicité le 15 septembre 2023 la prise en charge d’un arrêt de travail du 3 au 27 juillet 2023, portant sur un syndrome dépressif.

Ce syndrome était déjà pris en charge au titre de l’accident du travail, et cet arrêt de travail du 3 au 27 juillet 2023 doit donc être analysé comme ayant pour objet de prolonger, au titre de l’assurance-maladie, l’arrêt de travail au-delà du 1er juillet 2023, Monsieur [W] ayant précisé lors de l’audience qu’il n’avait pas eu à travailler le 2 juillet 2023. Or, une telle demande contrevient à la décision du 22 juin 2023 de la CCAS de la [1] qui avait expressément exclu une telle possibilité, par la mention en gras rappelée ci-dessus (étant précisé que cette phrase était déjà imprimée avec des caractères gras dans sa version originale notifiée à Monsieur [W]).

Il s’ensuit que Monsieur [W] ne pouvait ignorer que, s’il entendait obtenir la prolongation d’arrêts de travail postérieurement au 1er juillet 2023, y compris au titre de l’assurance-maladie, et pour un motif médical en lien avec son accident du travail du 15 novembre 2021, il lui appartenait de contester la décision de la CCAS de la [1] du 22 juin 2023, selon les voie et délai qui lui avaient été notifiés, ce qu’il s’est abstenu de faire.

Par conséquent, cette décision étant définitive, le recours formé par Monsieur [W] devra être déclaré irrecevable.

Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [W]

Monsieur [W] considère que la CCAS de la [1] a commis une erreur grossière en refusant de lui accorder le bénéfice d’une indemnisation maladie au prétexte qu’il aurait été contraint de reprendre son emploi à la fin d’une autre maladie, que la caisse a rompu toute discussion et a a priori même refusé de lire les éléments qu’il lui a adressés, et qu’il a subi un préjudice financier important lié à la perte de revenus à partir du 3 juillet 2023, étant jeune père de famille.

La CCAS de la [1] observe pour sa part qu’elle s’est contentée de notifier l’avis de la commission de recours amiable pour les litiges médicaux (CRAM), lequel s’imposait à elle, et elle réfute toute faute de sa part.

Sur ce :

En vertu de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ne peut être engagée que si sont établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.

Ainsi, il appartient à l'assuré de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé, et en l'absence d'un tel lien de causalité, l'assuré ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.

En l’espèce, la CCAS de la [1] a régulièrement notifié à Monsieur [W] une décision du 22 juin 2023 que Monsieur [W] s’est abstenu de contester, rendant son recours dans le cadre de la présente instance irrecevable.

Il s’ensuit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la CCAS de la [1]. Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la CCAS de la [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [A] [W] tendant à obtenir la prise en charge dans le cadre d’une indemnisation maladie de l’arrêt de travail consenti pour la période du 3 juillet 2023 au 27 juillet 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande indemnitaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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