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TJ 95500, 13 mars 2026, RG 26/00066


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69ba493ccdc6046d470e7bfa

Texte de la décision

9,886 caractères

DU 13 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00066 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBTN

Code NAC : 80F
PREFECTURE DU VAL D’OISE
C/
Association [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

PREFECTURE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [Y], cheffe de bureau du contentieux et de l’expertise juridique

DÉFENDEUR

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Naim AOUADA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 173 et Me Julali MAAZOUZ avocat au barreau de PARIS

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026

***ooo§ooo***

L’association Centre socio-cultuel [Localité 2] est une association relevant des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans la mesure où elle exerce une activité cultuelle en sus d’autres activités, elle est également soumise aux dispositions de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, dans sa version modifiée par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2026, la préfecture du Val d’Oise a assigné l’association prénommée Centre socio-cultuel Assalam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles L.131-1 et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Condamner l’association [Adresse 5] [Adresse 6] à produire les documents comptables et financiers, et notamment les comptes annuels et autres documents mentionnés aux articles 21 de la loi du 9 décembre 1905 et 4-1 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1907 ; à défaut, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités,Condamner l’association [2] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner l’association [Adresse 7] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,Condamner par provision l’association [2] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation.A l’audience du 6 février 2026, la préfecture du Val d’Oise a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [Adresse 7] demande au juge des référés, de :
A titre principal, déclarer les demandes de la préfecture irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une association qui n’a pas d’activité, n’a pas de vie budgétaire et financière, n’a en conséquence pas pu ni atteindre ni dépasser les seuils légaux invoqués par la préfecture, et qui n’entre pas dans le champ d’application des textes visés par la préfecture,A titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses résultant du fait que la défenderesse n’a pas d’activité, n’a pas de vie budgétaire et financière, n’a en conséquence pas pu ni atteindre ni dépasser les seuils légaux invoqués par la préfecture,En tout état de cause, condamner la préfecture à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la préfecture à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la couverture des entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur et du défendeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et à leurs observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 122 du code de procedure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le fait que l’association [3] n’ait pas d’activité et ne perçoit aucune recette ou n’engage aucune dépense, ainsi qu’elle l’affirme, n’est pas une condition de recevabilité des demandes formées à son encontre, mais le cas échéant, de leur succès.

Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formée par la préfecture du Val d’Oise à l’encontre de l’association [Adresse 8] sera déclarée recevable.

Sur la demande de communication de pièces

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes en vigueur dispose notamment que « les associations [régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association] assurent la certification de leurs comptes (…) :
1° lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2° lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
3° lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la préfecture du Val d’Oise sollicite la communication sous astreinte des comptes certifiés de l’association [3], conformément aux dispositions législatives précitées. Il résulte des pièces transmises par les parties, et notamment du courriel du sous-préfet d’[Localité 3] en date du 11 juillet 2024, que les comptes annuels de l’association ont été communiqués à la préfecture, la difficulté portant sur l’absence de certification. Le demandeur, qui ne produit pas les documents en sa possession aux débats, ne permet pas au juge des référés de vérifier que les comptes annuels de l’association sont soumis à certification, au regard des barèmes fixés par la règlementation en vigueur.
Dans ces conditions, la préfecture du Val d’Oise échouant à rapporter la preuve que sa demande est toujours d’actualité, il sera dit n’y avoir à référé sur sa demande.

La demande de désignation d’un mandataire n’apparait pas pertinente et sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement d’une provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 32-1 du même code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’association cultuelle sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, se disant subir une procédure abusive de la part de la préfecture du Val d’Oise. Dans la mesure où la preuve de l’intention de nuire n’est pas rapportée, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle pour procédure abusive formée par l’association Centre socio-cultuel [Localité 2].

Sur les autres demandes

La préfecture du Val d’Oise succombe en sa demande principale et ne justifie pas des frais engagés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
S’agissant du défendeur, l’allocation d’une somme à ce titre n’apparait pas davantage justifiée alors que la présente procédure a pour objet de lui permettre de se mettre en conformité avec la loi, qui relève de l’ordre public, et que la confusion a pu être entretenue entre les activités et les comptes de l’association cultuelle et ceux de l’association culturelle pendant plusieurs années.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable la demande de la préfecture du Val d’Oise de communication de pièces formée à l’encontre de l’association [Adresse 5] [Localité 2],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la préfecture du Val d’Oise à l’encontre de l’association [2],

Disons n’y avoir lieu à désigner un mandataire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association [Adresse 5] [Localité 2] en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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