TJ 81065, 17 mars 2026, RG 23/00995
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Texte de la décision
Minute N° : 26/49
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 23/00995 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C2RH
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (TARN-ET-GARONNE)
domicilié chez M. [T] [L], [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- Mme [H]
- M. [R]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Julien SOUBIRAN
- Me Charlotte ESPARBIE
RPVA
Dossier
ccc transmise à l’UDAF du Tarn
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (AP) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[E] [K] [V] [H] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (81)
Et de
[O] [G] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (82)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [H] du bien immobilier indivis des époux à charge de comptes et de soulte éventuelle à Monsieur [R] au moment de la liquidation et du partage ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [I] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [I] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera de la manière suivante :
En lieu neutre jusqu’à la majorité de l’enfant au Point Rencontre du Tarn (lieu de l’espace rencontre à déterminer par le service selon leur disponibilité) les jours et heures étant à déterminer avec les responsables du Point Rencontre en fonction de leurs possibilités, à minima une fois par mois, à charge pour la mère d’y amener l’enfant et de venir le récupérer :
DESIGNE afin d’assurer les visites :
L’UDAF du TARN, Espace Rencontre Secrétariat de l’Action Familiale,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité et au déroulement de cette mesure ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit au cours de deux demi-journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [H] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 400 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE cette contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que cette contribution varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant [I] seront partagés par moitié entre les parents, sachant que les frais extrascolaires et exceptionnels devront faire l'objet d'un accord préalable entre les deux parents tant sur le principe que sur le montant de la dépense ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens, y compris le coût de l’expertise psychiatrique diligentée.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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