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TJ 62160, 17 mars 2026, RG 26/01054


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Date
17/03/2026
Numéro
26/01054
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ba53cccdc6046d470f406e

Texte de la décision

6,466 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION

Appel des causes le 17 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01054 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QWG

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [A] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [R] [S]
de nationalité Marocaine
né le 02 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 décembre 2023 par MME [L] DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 décembre 2023 à 11h10.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 mars 2026 par M. [L] DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 mars 2026 à 18h00.

Par requête du 15 Mars 2026 reçue au greffe à 13h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Ali HASSANI, avocat au Barreau de SENLIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [V]. J’ai refais une nouvelle demande de titre de séjour en 2022. Ça fait neuf ans que je suis en France. Je suis malade. Je prends de l’insuline. J’ai des fiches de paie. Je n’ai jamais fait de problèmes.

Me [U] [V] entendu en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur la régularité du contrôle d’identité :

Il résulte des éléments de la procédure que les services de la PAF indiquent dans leur procès-verbal de mise à disposition qu’ils se trouvent à 07h55 sur la commune de [Localité 2], [Adresse 1] [Adresse 2]. Ensuite, ils disent : “à 07h55, gare SNCF à [Localité 2], procéder au contrôle d’identité de Monsieur [S] né le 2 mars 1988 au Maroc”.
Après vérification, il s’avère que la [Adresse 2] n’est pas située du tout à proximité immédiate de la gare [A]. Il y a donc lieu de s’interroger sur le lieu exact du contrôle d’identité effectué sur l’intéressé. Par ailleurs, le procès-verbal de mise à disposition indique que ce serait Monsieur [S] qui les informerait être de nationalité étrangère et être dépourvu de tout document officiel établissant son identité. Les policiers ajoutent que la qualité d’étranger de l’intéressé serait déduite de circonstances extérieures à Monsieur [S] lui-même.

Il convient de relever que manifestement les policiers n’établissent pas réellement l’existence extérieure justifiant de la qualité d’étranger.

Au regard de ces éléments et alors que c’est sur la base de ce contrôle d’identité éamillé de plusieurs irrégularités substancielles que Monsieur [S] a par la suite été placé d’abord en retenue puis en rétention administrative, il y a lieu de relever que ces irrégularités ont porté atteinte manifestement aux droits de Monsieur [S].

La procédure étant irrégulière, il convient de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [L] DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [R] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [R] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [L] DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01054 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QWG
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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