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TJ 62160, 17 mars 2026, RG 26/00975


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00975
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ba552dcdc6046d470f5e12

Texte de la décision

5,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 26/00975 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QPD

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Mathilde DEVULDER, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 17 Mars 2026 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant non représenté

CONCERNANT :
Madame [T] [R]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante, assistée
par Me Adrien DELBIAUSSE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [T] [R] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 13 mars 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 09 Mars 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 10 mars 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu que Madame [T] [R] a été hospitalisée le 13 mars 2025 en raison de trouble du comportement sur la voie publique, de voyage pathologique, de mises en danger et d’un comportement délirant (persécution, fausse reconnaissance). L’hospitalisation sans consentement a été maintenue par décision du 21 mars 2025 puis par décision du 19 septembre 2025. Les certificats mensuels établis depuis cette dernière prolongation maintiennent qu'il persiste des symptômes délirants de persécution et de paranoïa envers les gens sur l'extérieur et les soignants. Au fur et à mesure des mois, il est relevé que le comportement dans le service est plutôt adapté mais l'adhésion aux soins reste fragile avec une remise en question de l'hospitalisation. L'avis motivé du collège des médecins en date du 03 mars 2026 rappelle que la patiente est hospitalisée dans le cadre d'un trouble schizo-affectif ayant nécessité plusieurs hospitalisations durant les dernières années. Selon cet avis, il persiste des symptômes psychotiques résiduels à type d'idées délirantes de persécution, de grandeur et une désorganisation psychique. Plusieurs essais de sortie d'hôpital ont été suivis d'arrêt rapide des médicaments et de réhospitalisation avec une recrudescence bruyante des symptômes psychotiques et thymiques. Il est, conséquence, relevé que le trouble reste très susceptible à la décompensation. Il est mis en place un protocole de sortie seule en journée trois fois par semaine et parfois la nuit à l'occasion de certains événements spécifiques. Toutefois, les médecins soulignent que des sorties plus longues sans cadre médical sur une durée prolongée pourrait être source de décompensation. L'avis relève qu'en raison de l'anosognosie dont Madame [T] [R] souffre, le consentement aux soins est altéré et fluctuant et qu'il est prématuré de lever la mesure dès lors que le travail d'alliance thérapeutique doit encore se poursuivre sous une forme contrainte. A l’audience, il y a lieu de relever que le discours de la patiente reste discontinu, qu’elle tient des propos totalement contradictoire d’une minute à l’autre. Elle l’exprime dans l’ensemble les mêmes préoccupations que lors de l’audience du 19 septembre 2025.

Attendu qu’il résulte ainsi des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [T] [R] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 17 Mars 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

- Notification par mail avec accusé de réception le 17 Mars 2026 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée
- Notification par mail à Société ATPC le 17 Mars 2026
- Copie transmise au procureur de la République le 17 Mars 2026

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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