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TJ 42218, 17 mars 2026, RG 24/04882


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Date
17/03/2026
Numéro
24/04882
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69ba5869cdc6046d470fa297

Texte de la décision

14,060 caractères

N° RG 24/04882 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOYD

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

ENTRE:

S.A.S.U. [A]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°884 566 407
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE FOREZ-VELAY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.C.I. EL BARAKA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 430 055 459
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX de la SCP ROTH-PIGNON, LEPAROUX et associés, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [A] exerçant une activité de traiteur a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel à effet au 25 juillet 2020 auprès des assurances du CREDIT MUTUEL.

En date du 28 octobre 2022, la société [A] a déclaré à son assurance une fissure sur le sol carrelé de la pièce attenante à la cuisine ainsi qu’un léger affaissement du sol.

L’assurance a mandaté un cabinet d’expertise intervenu le 24 novembre 2022.

Les assurances du CREDIT MUTUEL déclinaient leur garantie au motif que la cause du sinistre était antérieur à la souscription du contrat d’assurance.

Par assignation du 18 octobre 2024, la société [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint Etienne à l’encontre de son bailleur la SCI EL BARAKA, ainsi que de son assureur CREDIT MUTUEL, pour réclamer leur condamnation à régler une indemnité de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, considérant que ces indemnités compensent le préjudice lié à des pertes de chiffre d’affaires, préjudice financier généré par le sinistre.

Par citation du 17 janvier 2025, la SCI EL BARAKA a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pour solliciter d’être relevée et garantie indemne par la copropriété d’éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, la société [A] demande, au visa des articles 1103,1104 et 1193 du Code civil,
- S’entendre CONDAMNER solidairement l’assurance CREDIT MUTUEL et la SCI EL BARAKA à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Les CONDAMNER à payer 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Les CONDAMNER aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SCI EL BARAKA demande, au visa des articles14 de la Loi du 10/07/1965 et 331 du code de procédure civile, de :
- Dire recevable et bien fondée sa mise en cause du syndicat de la copropriété du [Adresse 6],
Et par voie de conséquence,
- À titre principal, le déclarer responsable de plein droit du sinistre invoqué par la SAS MOUNASSABT, et statuer ce que de droit sur les demandes de cette dernière
- À titre subsidiaire, dans le cas d'éventuelles condamnations à son encontre en sa qualité de bailleur de la SAS [A] et au profit de celle-ci, dire que le Syndicat de ladite Copropriété représenté par son Syndic IMMO DE France, sera condamné à relever et garantir la SCI EL BARAKA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SAS [A] ou toute autre partie au présent procès
Sur les demandes de la compagnie d'assurance Crédit Mutuel ACM IARD à son encontre:
- Débouter la compagnie d'assurance Crédit Mutuel ACM IARD de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui
Sur ses demandes reconventionnelles contre la SAS [A] :
- Condamner la SAS [A] à lui payer la somme totale de 9100 €uros (neuf mille cent €uros) correspondant aux loyers impayés du 01/01/2023 au 01/02/2024, outre intérêts au taux légal depuis cette dernière date
- Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic IMMO DE FRANCE et la SAS [A] à lui payer 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SAS [A] aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation de mise en cause et du commandement de payer les loyers
- Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées elle.

Dans ses dernières conclusions, les assurances du CREDIT MUTUEL demande de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER la société [A] de toutes ses demandes fins et prétentions à leur encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE, si elles devaient être condamnées à indemniser la société [A],
- CONDAMNER in solidum la SAS IMMO DE FRANCEFOREZ-VELAY et la société EL BARAKA à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- ECARTER l’exécution provisoire de plein droit,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée :
- ORDONNER en application de l’article 521 du CPC, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat soussigné.
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du CPC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société [A] ou tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la société [A] ou tout succombant aux entiers frais et dépens

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande, au visa de 14 de la loi de 1965, de :
- Débouter la société [A] et la SCI EL BARAKA de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre lui, la cause exclusive du sinistre en lien avec une défaillance des parties communes n’étant absolument pas rapportée.
De la même manière,
- Retenir subsidiairement que le quantum des préjudices d’exploitation et financier allégués par la société [A] n’est pas justifié.
En conséquence,

- Condamner la SCI EL BARAKA ou qui mieux devra la société [A] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS,

1- Sur les demandes formées par la Société [A]

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable que :
- le lieu du sinistre est une pièce contenant un bac de lavage, et que ce sinistre est imputable à un dégât des eaux survenu quelques années auparavant ;
- en ce qui concerne la nature du sinistre, il est mentionné en page 2 du rapport d'expertise :
« Le 10/09/2022, l'assuré a constaté une fissure sur le sol carrelé de la pièce attenante à la cuisine, puis un léger affaissement du sol. Selon nos constatations, l'affaissement du plancher est dû à la présence de solives présentant un état de pourrissement cubique avancé. L'état de la dégradation important de ces solives est la conséquence d'un ancien dégât des eaux en suite duquel le plancher a été renforcé d'une poutre IBN soutenu par des piliers béton.
Les solives dégradées avaient été conservées et ont fini par rompre » ;
- en ce qui concerne son origine, il est mentionné en page 4 du rapport :
« La pièce sinistrée contenant des bacs de lavage. De ce fait l'assuré n'a pas pu exercer son activité de restauration car la pièce est inutilisable (Sol dépose et plancher couvert). La régie doit faire procéder aux travaux de remise en état du plancher prochainement. Nous laissons à la compagnie d'apprécier l'opportunité d'ouvrir un dossier défense recours ;
- en page 2 du rapport, l'expert a conclu à : « désordre non dû à un dégât des eaux survenu pendant la durée du bail de l'assuré mais dû à un défaut de réparation du plancher endommagé lors d'un précédent dégât des eaux survenu il y a plusieurs années (date non communiquée) ».

Or le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, à moins que cette expertise amiable ne soit suffisamment corroborée par des éléments extérieurs.

En l'espèce, la société [A] fonde sa démonstration de la responsabilité des défendeurs exclusivement sur une expertise amiable non corroborée par d'autres éléments.

Leur demande sera donc rejetée.

2- Au surplus, concernant les demandes contre le CREDIT MUTUEL

Selon les conditions particulières signées par la société [A] en page 6 :
« Le présent contrat est constitué des documents suivants :
-Les présentes conditions particulières
-Les conditions générales Acajou Signature 16.47.16-09/2019 ».

Selon l’article 51 des conditions générales :
« Les garanties de votre contrat vous sont acquises à compter de la date d’effet indiquées aux conditions particulières, dans les conditions prévues dans les présentes conditions générales. »

Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- il est précisé au sein des conditions particulières une prise d’effet au 25 juillet 2020 ;

- suite à la déclaration de sinistre de la société [A], les assurances du CREDIT MUTUEL ont mandaté un expert qui a conclu que l’affaissement du plancher était dû à un état de dégradation des solives avancé, conséquence d’un ancien dégât des eaux, antérieur à la souscription du contrat, sachant que la société [A] ne démontre pas que le sinistre s'est produit après la date de prise d'effet du contrat d'assurance ;
- tout porte à croire au contraire que ce n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, les désordres étant dus à un dégât des eaux antérieur à la prise d'effet du contrat souscrit par la société [A], les demandes de la société [A] contre son assurance seront pour cette raison supplémentaire, rejetées.

Par ailleurs, il semble que la société [A] identifie également la somme demandée comme dommages et intérêts.

Or une assurance indemnise son assuré uniquement selon les conditions et limites contractuelles souscrites, et la condamnation au versement de dommages et intérêts par un cocontractant prévue par l’article 1231-1 du code civil suppose de démontrer une inexécution contractuelle.

Or un tel manquement n'est pas démontré en l'espèce.

Au surplus encore, la société [A] n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement contractuel allégué des ACM et un préjudice subi.

Dans ces conditions, les demandes de la société [A] contre son assurance seront pour cette raison supplémentaire, rejetées. .

3- Sur la demande contre la SCI EL BARAKA

L’article 1720 du code civil dispose que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

L'article 1721 du même code énonce par ailleurs que: « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. »

En l'espèce, ici encore, la société [A] fonde la démonstration de la responsabilité de la SCI EL BARAKA sur l'unique expertise amiable produit, ce qui est insuffisant, de sorte que la demande à ce titre sera encore une fois rejetée.

4- Sur la demande à titre reconventionnel de la SCI EL BARAKA

En l'espèce, il est constant que :
- la SAS [A], locataire, n'a pas payé certains loyers ;
- il ressort d'un mail du Président de la SAS [A] daté du 13/12/2024 qu'elle n'a pas payé les loyers depuis le 01/01/2023 au 01/02/2024, soit 14 mois, sachant que le loyer convenu dans le bail est de 650 €uros par mois.

Il en résulte que :
- la SAS [A] doit la somme de : 650 € x 14 = 9100 € ;

- la SCI EL BARAKA est fondée à demander au tribunal de condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 9100 € au titre d'arriéré de loyers impayés pour la période de janvier 2023 à février 2024, outre intérêts légaux depuis le 01/02/2024.

5- Sur les autres demandes

Les appels en garantie des défendeurs entre eux sont devenus sans objet car les demandes en condamnation des demandeurs contre les défendeurs ont été rejetées.

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes de la société [A] contre la SCI EL BARAKA, le CREDIT MUTUEL,

Condamne la SAS [A] à payer à la SCI EL BARAKA la somme totale de 9100 euros (neuf mille cent euros) correspondant aux loyers impayés du 01/01/2023 au 01/02/2024, outre intérêts au taux légal depuis cette dernière date,

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne la société [A] aux dépens, qui comprendront les coûts de l'assignation et du commandement de payer les loyers.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Romain MAYMON
Me Charles RICHARD
Me Tahar SMIAI

Le

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