TJ 42218, 17 mars 2026, RG 25/02876
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Texte de la décision
N° RG 25/02876 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4G
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
ENTRE:
Madame [M] [H], [N] [Q] épouse [B]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [B]
né le 05 Mars 1946 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 3] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 24 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts [B] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 4], le tout figurant au cadastre Section AC N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 3a et 96 ca.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est voisin au fond des consorts [B].
Depuis 2015, les consorts [B] ont dénoncé :
- la présence d’un bloc de climatisation fixé sur leur mur ;
- les conséquences de l’initiative prise par la SCI GENERATION 3, ancien propriétaire de l’immeuble [Adresse 3], de décaisser son propre terrain bien en deçà du niveau des terres initiales aux fins de création d’un parking ;
- que, compte tenu de ce décaissement, leur terrain aurait subi un effondrement progressif et régulier à l’aplomb de la limite séparative des lots n°169 et n°168.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/05/2016, la SCI GENERATION 3 a été mise en demeure de :
- déplacer son bloc de climatisation,
- mettre en place un mur de soutènement aux fins de retenue des terres.
Par assignation du 19 juillet 2016, les consorts [B] ont engagé une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne visant à obtenir le renforcement de la butte nouvellement créée ainsi que de leur mur de soutènement.
Par ordonnance du 04 août 2016, Monsieur et Madame [B] ont été déboutés de leur demande et invités à faire constater par officier ministériel les désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [X] [K], huissier de justice à [Localité 4], le 05 septembre 2016.
Un architecte expert a été nommé dans le cadre d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de la compagnie d’assurance des demandeurs, qui, dans un rapport du 24 juin 2019, a conclu à l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant de l’absence de mur de soutènement et du potentiel affaissement du terrain des consorts [B].
Notamment, par mise en demeure du 02 août 2019, il était réclamé au syndicat des copropriétaires de :
- installer un mur de soutènement à ses frais au droit de la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et ce en conformité avec les règles de l’art et les normes en vigueur, et remettre en place le grillage des demandeurs,
- retirer le bloc de climatisation situé sur le mur en surplomb de la parcelle des demandeurs,
- retirer le bloc de boîtes aux lettres installé en surplomb du mur des demandeurs.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, et monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, les mesures d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.C.I. GENERATION 3.
L’expert a conclu dans son rapport définitif le 27 février 2021 en ces termes :
« - la cause des désordres est le recul de la tête du talus de déblais qui est la conséquence de l’érosion du sol. Le soutènement projeté n’a jamais été terminé. Le talus n’a pas été protégé contre les intempéries. Une bâche a été posée après l’effondrement de la murette. Le fait générateur débute en 2000 avec le décaissement d’une partie de la parcelle [Cadastre 4].
- les travaux de nature à faire cesser les désordres nécessitent de faire un soutènement du talus sur 5 m de longueur et 2,50 m de hauteur. Du fait que la fondation et le drainage de la partie existante n’ont pas été reconnus, que la jonction avec l’escalier est inachevée (voir photo ci-dessus), l’ouvrage sera repris en totalité depuis la base.
- le but de l’ouvrage est double :
- Soutenir la terre du talus
- Reconstituer une surface plane en tête (environ 0,50 m) pour rebâtir la murette.
- nous avons convenu que les parties produiraient le chiffrage d’un soutènement avec la reconstruction de la murette et la pose d’un grillage.
- M. et Mme [B] ont produit un devis de la société FONTIMPE qui propose de rebâtir le soutènement existant avec des blocs préfabriqués empilables.
- je valide cette proposition qui est en conformité avec les échanges que nous avons eu en réunion.
- le coût des travaux s’élève à 11 017,60 € TTC. »
Par mail du 20 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a été interrogé sur la mise en œuvre des préconisations de l’expert, et il a estimé que sa responsabilité n’était pas engagée et que seule la SCI GENERATION 3 devrait répondre des faits litigieux.
L’affaire a été radiée du rôle selon ordonnance du 21 juin 2022 au motif que la SCI GENERATION 3 avait été placée en liquidation judiciaire et que les organes de la procédure n’avaient pas été attraits à la présente instance.
Par soit transmis du 20 juillet 2022, il a été sollicité une prise de position des demandeurs avant de réinscrire l’affaire.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription sous le numéro RG 22/04699 le 09 décembre 2022.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état statuait ainsi :
- JUGEONS que le désistement des consorts [B] à l’encontre de la SCI GENERATION 3 est parfait,
- JUGEONS que l’instance n’est pas interrompue,
- DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de son exception d’irrecevabilité,
- JUGEONS que [R] [B] et [M] [Q] épouse [B] sont recevables en leur action celle-ci n’étant pas prescrite,
- CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à [R] [B] et [M] [Q] épouse [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure objet des présentes.
Suivant déclaration d’appel n°23/05817 du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires interjetait appel de cette décision.
Suivant arrêt du 13 mars 2025, la Cour confirmait l’ordonnance susvisée.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] demandent, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
- REINSCRIRE l’affaire au rôle de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 22/04699 ou tout autre de son choix,
- les JUGER recevables en leur action et fondés en leurs demandes,
Ce faisant,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à :
- Exécuter les travaux préconisés par l’expert tels que devisés par la société FONTIMPE sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du délai de 2 mois suivant la date de signification du jugement à intervenir ;
- En justifier auprès d'eux par l’envoi d’une attestation de conformité établie par une entreprise certifiée et transmise accompagné du justificatif de l’assurance e ladite entreprise dans le même délai sous la même astreinte.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance savoir :
Assignation du 9 octobre 2019 70,05 €
Timbre de plaidoirie CNBF 13,00 €
Frais d’expertise judiciaire 3 054,00 €
Coût de l’assignation du 4 octobre 2021 55,18 €
Timbre de plaidoirie CNBF 13,00 €
Coût de la signification du jugement à intervenir mémoire
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sauf à ce qu'ils soient déboutés de leurs demandes et condamnés à quelque titre que ce soit.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] demande, au visa de l’article 544 du Code Civil, de :
- Débouter Monsieur [R] [B] et Mme [M] [Q] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
- Condamner Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- Les condamner enfin aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]
Vu l'article 544 du Code Civil ;
Il en résulte notamment que :
- nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
- les dommages résultant de l’effondrement d’un terrain ne relèvent pas de la responsabilité du trouble anormal de voisinage (Cassation Deuxième chambre civile 19 juin 2003, n° 01-02.950)
En l'espèce, les époux [B] indiquent engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage en précisant que les troubles qu'ils ont subis résulteraient de la mauvaise mise en œuvre du mur de soutènement par le syndicat des copropriétaires.
Or il résulte du rapport d'expertise que
« La cause des désordres est le recul de la tête du talus de déblais qui est la conséquence de l’érosion du sol.
Le soutènement projeté n’a jamais été terminé. Le talus n’était pas protégé contre les intempéries. Une bâche a été posée après l’effondrement de la murette.
Le fait générateur débute en 2000 avec le décaissement d’une partie de la parcelle [Cadastre 4]. »
(...)
« Le fait générateur étant le décaissement partiel de la parcelle [Cadastre 4], le maître d’ouvrage de ces travaux est le responsable des désordres. »
sachant que, à l'époque du décaissement en cause, le syndicat des copropriétaires n'existait pas encore, de sorte qu'il ne peut donc être responsable des dits travaux.
Par ailleurs, s’agissant de l’effondrement d’un terrain consécutif à une mauvaise exécution du mur de soutènement, le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné du seul fait de sa qualité de propriétaire du fonds.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [B] et Mme [M] [Q] épouse [B] de leurs demandes,
Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [M] [Q] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Le
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