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TJ 50129, 16 mars 2026, RG 25/00572


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00572
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
69ba5a0dcdc6046d470fc1da

Texte de la décision

13,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° RG 25/00572
N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MC

Jugement du 16 Mars 2026

AFFAIRE :

[S] [P]
C/
[U] [Z], [L] [D]

JUGEMENT

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEIZE MARS DEUX-MIL-VINGT- SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [V] [Q], [X] [P]
née le 03 Novembre 1963 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 17 rue des Champs
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Représentée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [Z]
né le 06 Février 1972 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 15 rue des Champs
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Représenté par Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Madame [L] [D]
née le 30 Avril 1973 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant15 rue des Champs
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Représentée par Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoirie et du délibéré

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Février 2026 prorogé au 02, 09 puis au 16 Mars 2026

JUGEMENT :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

[S] [P] est propriétaire selon acte notarié du 14 janvier 1998 d'une parcelle située à EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE (Manche) au 17 rue des champs, cadastrée section BH N°8. L'accès à son habitation se fait par un passage donnant sur la rue des champs, numéroté 15B, passage dont elle est propriétaire et qui souffre une servitude au bénéfice d'autres parcelles de terrain qu'il dessert. Madame [P] a fait installer un portillon à l'entrée de ce passage.

Suivant acte notarié du 29 mars 2022, [U] [Z] et [L] [D] sont propriétaires notamment des parcelles cadastrées BH N°9,10 et 11, sur lesquelles est édifié un immeuble donnant également sur la rue des champs, au N°15.

Les parties bâties des immeubles de Madame [P] d'une part, des consorts [Z] [D] d'autre part, sont implantées parallèlement à la rue des champs, sauf au niveau du passage qui les sépare, où leurs murs, suivant de part et d'autre un angle rentrant, dessinent une sorte d'entonnoir irrégulier, goudronné, sur lequel trois regards sont implantés. Le mur de façade de la maison de Madame [P], du fait d'une inclinaison importante par rapport à la rue, se trouve à son extrémité, au niveau du passage, plus en retrait de la rue que le mur de façade des consorts [Z] [D]. En raison de cette configuration particulière des murs, le portillon permettant d'accéder au passage est arrimé d'un côté à l'angle du mur de façade de la propriété de Madame [P], et de l'autre, non au mur de façade des consorts [Z] [D], mais au mur de leur propriété qui est perpendiculaire à la rue.

Les consorts [Z] [D] ont fait poser sur le mur de façade et la partie du mur située à l'avant du portillon un complexe d'isolation constitué d'un bardage bois, conformément à l'avis favorable émis par les services de l'urbanisme en date du 19 décembre 2023. Les travaux ont eu lieu à la fin du mois de février et au début du mois de mars 2024.

Considérant que le bardage de la façade constituait un empiétement sur son fonds et rétrécissait l'entrée principale du passage desservant sa propriété, Madame [P] en a exigé le retrait.

Une conciliation a été vainement tentée.

C'est dans ces circonstances que par exploit délivré le 22 janvier 2025, [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins notamment de voir condamner les consorts [Z] [D] à procéder à l'enlèvement du complexe d'isolation et de bardage surplombant sa propriété.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

La décision a été mise en délibéré au 02 février 2026 prorogé au 02, 09 puis au 16 Mars 2026.


Aux termes des écritures notifiées par RPVA le 10/11/2025, [S] [P] demande au tribunal, au visa des articles 545, 546 et 1240 du code civil, de :

-condamner [U] [Z] et [L] [D] à procéder à l'enlèvement du complexe d'isolation et de bardage surplombant la propriété de [S] [P], ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant le jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,

-condamner [U] [Z] et [L] [D] au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée,

-subsidiairement et avant dire droit ordonner une mission d'expertise confiée à un géomètre expert afin que celui-ci détermine la limite du chemin appartenant à Madame [S] [P], faisant partie de la parcelle BH N°8 sur la commune d'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE,

-cette demande d'expertise s'apparentant à un bornage, il conviendra de dire et juger que chaque partie verra mise à sa charge la moitié de ses frais d'expertise judiciaire,

-débouter [U] [Z] et [L] [D] de leurs demandes contraires,

-condamner [U] [Z] et [L] [D] au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-prononcer l'exécution provisoire.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 03/07/2025, [U] [Z] et [L] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 545, 546, 1240 du Code civil et L.11351 du code de construction et de l'habitation :

-à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [P], en considérant que cette dernière n'apporte pas la preuve de son droit de propriété sur la partie de terrain, objet du surplomb du complexe d'isolation et de bardage,

-à titre subsidiaire, d'ordonner l'instauration d'une servitude de surplomb, conformément aux dispositions de l'article L.1351 du code de la construction et de l'habitation et afin d'y procéder, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, ayant notamment pour objet de délimiter l'assiette de la servitude de surplomb, chiffrer l'indemnité revenant au propriétaire du fond surplombé,

-en toutes hypothèses, condamner Madame [S] [P] à retirer le cadre en bois constituant le dormant du portail accolé au mur privatif appartenant à [U] [Z] et [L] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant le jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,

-condamner Madame [S] [P] à verser à [U] [Z] et [L] [D] une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

-condamner Madame [S] [P] à verser à [U] [Z] et [L] [D] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [S] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL David Noël, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des partis à leurs écritures visées plus haut en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Au soutien de sa demande, Madame [P] expose qu'elle est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée BH N°8, qui comprend la zone située à l'avant du portillon, que surplombe le bardage litigieux ; que son droit de propriété ressort de l'extrait du plan cadastral qu'elle communique et du plan d'état des lieux du 15 octobre 2018 ; que par commodité elle a implanté la porte d'accès au chemin en retrait de sa limite de propriété, ce dont on ne peut inférer qu'elle a abandonné cette portion de terrain lui appartenant.

[U] [Z] et [L] [D] exposent en défense que le complexe d'isolation et bardage qu'ils ont posé sur le mur privatif de leur habitation ne constitue pas un empiétement dans la mesure où Madame [P] n'apporte pas la preuve que la partie de terrain située au pied du mur de leur propriété, devant le portail en bois permettant l'accès au passage, lui appartient. Ils indiquent que les photographies versées au débat permettent d'apprécier la configuration des lieux et de relever que le portail en bois posé par Madame [P] pour accéder au passage est scellé entre l'angle de son habitation et le mur privatif leur appartenant ; que la partie du terrain située devant le portail et l'habitation de Madame [P] et le caniveau la voie publique est revêtue d'enrobé et supporte trois regards.

Ils ajoutent que le titre de propriété de Madame [P] ne permet pas d'apporter la preuve de ses droits sur cette partie du sol ; que le seul document qu'elle produit est un plan d'état des lieux établi par un géomètre expert sur lequel figurent des limites théoriques de sa propriété ; que ce plan n'a aucune valeur à l'égard des tiers et n'a pas été établi de façon contradictoire.

Ceci étant exposé,

Il est constant que les documents cadastraux n'ont qu'une valeur indicative et, s'ils peuvent constituer une présomption du droit de propriété, ils n'en sont pas la preuve. Le titre de propriété communiqué par Madame [P], dont il ressort qu'elle est propriétaire de la parcelle BH N°8, point qui ne fait l'objet d'aucune discussion, ne comporte pas d'éléments permettant de confirmer l'implantation de la limite séparative de la parcelle.

Le plan d'état des lieux, qui n'a pas été établi contradictoirement, ne saurait valoir bornage, amiable ou judiciaire.

La configuration des lieux rappelée plus haut, soit l'enrobage du sol au niveau du renfoncement entre les deux propriétés, l'implantation des regards, le positionnement du portillon, à l'initiative de Madame [P], conduisent à considérer que les droits de la demanderesse sur cette portion de terrain, en léger retrait par rapport à la rue, sont incertains.
Le positionnement du portillon peut certes s'expliquer par le souci de réduire le coût de ce dernier en en diminuant la taille, et donc en l'arrimant, au plus court, non pas à l'angle du mur des consorts [Z] [D], mais à l'arrière de cet angle, reculant ainsi la limite visible de la parcelle par rapport à la limite aujourd'hui revendiquée par Madame [P]. La pose d'un enrobé sur cette partie du sol autorise plus d'interrogations, ce d'autant que la demanderesse ne soutient pas qu'elle aurait elle-même fait réaliser ce revêtement. Enfin, au bas du portillon et suivant la même ligne que ce dernier, dans le prolongement du mur appartenant à Madame [P], on peut distinguer au sol des dalles formant un seuil.

Les droits de Madame [P] sur ce petit espace en retrait de la voie publique ne sont pas suffisamment démontrés.

La demande subsidiaire en bornage ne peut cependant pas être accueillie dans la mesure où il n'existe aucun litige portant sur la limite des fonds des parties à la présente instance, seule étant en cause la portion de terre située dans l'évasement de la voie publique, à l'avant du portillon, sur laquelle les consorts [Z] [D] ne revendiquent quant à eux aucun droit.

La demande de Madame [P] sera par conséquent rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts qui en découle.

Les demandes reconventionnelles des défendeurs seront également rejetées, dans la mesure où il est simplement indiqué que le dormant du portillon “ semble” prendre appui sur leur mur, ce qui ne suffit pas à démontrer sérieusement une atteinte à leurs droits.

Il n'est par ailleurs pas démontré qu'en présentant sa demande au tribunal, Madame [P] aurait commis un quelconque abus, les attestations produites relatives à son comportement n'ayant aucune incidence sur son droit à voir trancher un litige l'opposant à ses voisins.

Madame [P], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. Madame [P] sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Rejette les demandes de Madame [S] [P] ;

Rejette les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [Z] et Madame [L] [D] ;

Condamne Madame [S] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL David Noël, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [P] à verser à [U] [Z] et [L] [D] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEIZE MARS DEUX-MIL-VINGT-SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN

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