TJ 80021, 16 mars 2026, RG 25/00423
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Texte de la décision
Décision 16/03/2026 RG 25/00423
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[T] [Y]
C/
MDPH DE LA SOMME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
N° RG 25/00423
N° Portalis DB26-W-B7J-ITL5
BJ/OC
Minute n°26/00130
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [T] [Y]
23 rue Ringois
80100 ABBEVILLE
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [O] [W],
muni d’un pouvoir en date du 06/03/2026
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représenté par Mme Vanessa RACINE,
munie d’un pouvoir en date du 09/03/2026
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 16 mars 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la délivrance de la carte mobilité inclusion mention “priorité” et de la carte inclusion mention “stationnement”.
Ces demandes ont été rejetées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [Y], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 ces décisions initiales.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 décembre 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’attribution de l’AAH, de la carte inclusion mention “priorité” et la carte inclusion mention “stationnement”.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, Mme [Y], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’était ni présente ni représentée par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
Ni la MDPH de la Somme, ni le conseil départemental de la Somme, tous deux régulièrement représentés, n’ont requis de jugement sur le fond.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Mme [Y], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [Y] sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Madame [T] [Y] aux éventuels dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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