TJ 49007, 2 févr. 2026, RG 25/00662
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Février 2026
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDZM
N° MINUTE 26/00055
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE [2]
Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
CC Me Gabriel RIGAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
ayant élu domicile chez :
SELARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avcat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [S] [O], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 3], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Février 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 20 octobre 2025, la SAS [1] (l’employeur) a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) ayant attribué un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [I] [J] en conséquence de sa maladie professionnelle du 23 septembre 2016, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courriers électroniques des 20 et 28 janvier 2026, l’employeur par l’intermédiaire de son conseil se désite de son recours et sollicite une dispense de comparution à l’audience.
A l'audience, l’employeur est dispensé de comparution. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de l’Artois ; que la CPAM de l’Artois a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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