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T. com. 6903, 4 sept. 2025, n° 2025F00486


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00486
Lieu / cour
6903
Id
69ba6023cdc6046d471047b7

Texte de la décision

4,572 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 04/09/2025JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 07 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Mickaël GAY, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,

En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°ENTRE- Madame la Procureure de la République2025F486PALAIS DE JUSTICEProcédure350 [Adresse 1] -ЕТ
* La société COLIGO [Adresse 2] DÉFENDEUR -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 04/09/2025 à JURIKALIS (Huissiers)

PROCÉDURE

Vu la requête de Madame la Procureure de la République, en date du 07/07/2025;

En Chambre du Conseil du 04/09/2025 La société COLIGO ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

La société COLIGO a exposé au Tribunal l'état de ses affaires,

Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Qu'il apparaît que La société COLIGO se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;

Attendu que ces dires dont corroborés par les pièces déposées par le Parquet;

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir l'action entreprise par Madame la Procureure de la République,

Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;

Attendu qu'il apparaît, selon les informations dont dispose le tribunal,

Que l'actif du débiteur a déclaré ne comprend pas de bien immobilier ;

Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq;

Que son chiffre d'affaire n'est pas supérieur à 750.000 euros ;

Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société COLIGO ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,

Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,

PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :

La société COLIGO, exerçant une activité de Location de véhicules automobiles sans conducteur à [Adresse 2], Inscrit au RCS sous le numéro 830 686 036 RCS VILLEFRANCHE - TARARE

DÉSIGNE Monsieur MERCIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant;

NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [H] et Maître [W] [S], en qualité de Mandataire Liquidateur lequel demeure [Adresse 3],

DESIGNE Maître [Z] [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,

INVITE s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal.

FIXE provisoirement au 05/03/2024, la date de cessation des paiements ;

FIXE à CINQ mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,

FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 04/03/2026

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Mickaël GAY

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Mickaël GAY

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

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