TJ 02691, 16 mars 2026, RG 25/01183
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINUTE : CIV
AFFAIRE N° RG 25/01183 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C77X
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
à Me Sonia MONFRONT
Copie MP
Deux copies au service des expertises
copie dossier
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDERESSE
[C] [S] (anciennement [Y])
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2024-1242 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[E] [T]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Après que la cause ait été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge et Jean-Charles SANSGASSET, Juge assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe et qu’en aient délibéré les mêmes magistrats, le jugement suivant a été prononcé :
Magistrats ayant délibéré:
Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sauf autorisation du Premier Président de la Cour d’appel en cas de motif grave et légitime ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise biologique,
DESIGNE en qualité d’expert
L’institut génétique [Localité 6] Atlantique
[Adresse 4]
Tél : +33 (0)2 40 99 39 00
avec pour mission de déterminer si Monsieur [E] [T] est le père de l’enfant mineure [B] [N] [S] [T] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (02) après avoir procédé à tous prélèvements biologiques sur l'enfant [B] et sur Monsieur [E] [T];
DIT n’y avoir lieu à consignation de la part de Madame [C] [S], cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle;
DIT que l'expert ainsi désigné devra déposer au Greffe du contrôle des expertises de ce Tribunal, dans un délai de quatre mois, un rapport dans lequel seront consignées ses constatations et les propositions faites par lui après en avoir délivré copie aux parties ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE le juge de chargé du contrôle des expertises pour assurer le suivi des opérations d'expertise ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
DIT que l’instance sera reprise à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport de l’expert devant le juge de la mise en état et les parties en seront informées par le greffe,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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