Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/00212


Vérifier : TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00212
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
69ba63d4cdc6046d471097f5

Texte de la décision

21,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D62Q

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 16 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91300 MASSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [N]
demeurant 4 Lieudit la Fratralerie Le Hommet d’Arthenay - 50880 PONT HEBERT
comparant en personne,

Madame [J] [O]
née le 02 juillet 1984 à ST-LO
demeurant 4 Lieudit la Fratralerie Le Hommet d’Arthenay - 50880 PONT HEBERT
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Elise BOUDJEMAI, auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 08 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [J] [O] et à M. [U] [N] un crédit affecté n° 82301015786 à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 5008 d'un montant en capital de 17 412, 76 euros remboursable en 72 mensualités de 279, 76 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,780 % et au taux annuel effectif global de 4,885%.

Estimant que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [J] [O] et à M. [U] [N] par courriers recommandés avec accusé réception du 31 juillet 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la somme de 643, 89 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [J] [O] et à M. [U] [N] de régler la somme de 16 985, 34 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [J] [O] et à M. [U] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement Mme [J] [O] et à M. [U] [N] à lui payer, en application de l'article L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 10 525, 26 euros avec intérêts au taux de 4,780 % l'an à compter du 25 août 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du prêt en date du 27 juillet 2022 et condamner solidairement Mme [J] [O] et à M. [U] [N] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 10 525, 26 euros avec intérêts au taux de 4,780 % l'an à compter du 25 août 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Mme [J] [O] et à M. [U] [N] à rembourser la somme de 2 042, 34 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2023 à octobre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 309, 14 euros, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 5008, en application de l’article 1346-2 du code civil, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner in solidum Mme [J] [O] et à M. [U] [N] au paiement d'une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 décembre 2025 au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation, et notamment l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance.

A l’audience de renvoi du 8 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales en actualisant les sommes demandées pour tenir compte des règlements effectués par Mme [O] et M. [N] et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation.

Mme [J] [O] et M. [U] [N], comparant en personne, se sont prévalus à l’audience d’un décompte remis par l’huissier selon lequel ils avaient déjà réglés la somme de 8060 euros. Ils ont indiqué contester la déchéance du terme au motif qu’ils n’ont été en défaut de paiement qu’en février, en avril et juin 2023 en précisant qu’ils ont régularisé la mensualité d’avril dès le lendemain. Ils ont précisé qu’ils avaient fait des versements directement à la SA CA CONSUMER FINANCE puis à l’huissier. Ils ont demandé à titre principal à poursuivre le contrat et à garder le véhicule estimant avoir toujours montré leur volonté de régler et à titre subsidiaire de régler ce qu’ils doivent une fois tous leurs versements déduits.

En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde et de l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu'en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations par conclusions transmises pour l’audience de renvoi du 8 décembre 2025 et a évoqué la régularité de l'offre de prêt.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]".

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un historique de compte selon lequel le premier incident de paiement non régularisé daterait du 10 juillet 2023.

Au contraire, Mme [O] et M. [N] invoquent des mensualités impayées en février et juin 2023 et produisent leurs relevés de compte du 19 octobre 2022 au 19 novembre 2025.

Il ressort des relevés de compte produits qu’il y a effectivement eu un incident de paiement en février 2023. Toutefois, celui-ci a été régularisé par le règlement de l’échéance suivante. De plus, il y a eu par la suite une reprise des règlements de sorte que la présente action doit être déclarée recevable.

Sur l'exigibilité du solde du prêt

Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".

L'article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de ces jurisprudences, par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe VI 2. intitulé «Défaillance de l’emprunteur» qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance [...].”

La SA CA CONSUMER FINANCE se défend en indiquant que ladite clause ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas la résiliation de plein droit du prêt et ne consiste qu’en la reprise des dispositions des articles L312-39 et D312-17 du code de la consommation.

Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE reconnait elle-même que le contrat conclu le 27 juillet 2022 ne contient aucune clause de déchéance du terme et ne peut donc par suite solliciter la condamnation de Mme [O] et M. [N] sur un tel fondement.

En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de la clause de déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt au motif que les emprunteurs, malgré les courriers qui leur ont été adressés, n’ont effectué aucun règlement susceptible d’apurer l’ensemble de leurs dettes.

Elle estime qu’au regard du délai de plus de 18 mois laissé aux emprunteurs pour apurer leur dette, leur défaillance revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Au contraire, Mme [O] et M. [N] demandent à titre principal la poursuite du contrat en indiquant n’avoir jamais cessé de régler les sommes dues, soit à la SA CA CONSUMER FINANCE soit ensuite à l’huissier chargé du recouvrement de la créance.

Les défendeurs produisent à l’appui de leurs prétentions les justificatifs suivants :
- une attestation de l’étude du commissaire de justice en charge du recouvrement de la dette en date du 20/11/2025 attestant à cette date du règlement entre ses mains de la somme de 8060 euros,
- copie d’un courrier en date du 18 septembre 2023 adressé à SOFINCO recouvrement reconnaissant les défaillances de règlement en février et juin 2023 et demandant la mise en place d’un échéancier pour le règlement de leurs dettes, en plus de la poursuite du contrat,
- copie des relevés de compte du couple au Crédit Agricole de Normandie du 18 octobre 2022 au 19 novembre 2025 justifiant des règlements suivants :
- par prélèvements sur leur compte : 344, 14 € le 10 octobre 2022, 344, 14 euros le 10 novembre 2022, 344, 14 euros le 19 décembre 2022, 344, 14 euros le 11 janvier 2023, 35 euros le 10 février 2023, 344, 93 euros le 10 mars 2023, 345, 02 euros le 13 avril 2023, 344, 99 euros le 10 mai 2023, 345, 02 euros le 12 juin 2023, 345, 86 euros le 10 juillet 2023, 345, 92 euros le 10 août 2023,
- par virements à CA CONSUMER : 320 euros le 10 octobre 2023, le 10 novembre 2023, le 11 décembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 9 février 2024,
- par virements à l’étude d’huissier : 350 euros le 11 mars 2024, 350 euros le 10 avril 2024, le 10 mai 2024, le 11 juin 2024, 300 euros le 9 juillet 2024, 350 euros le 9 août 2024, 320 euros le 10 septembre 2024, 350 euros le 10 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 10 février 2025, le 20 mars 2025, le 9 avril 2025, le 12 mai 2025, le 10 juin 2025, le 9 juillet 2025, le 11 août 2025, le 9 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 10 novembre 2025.

Au regard de ces éléments, la défaillance des emprunteurs, qui ne peut leur être reprochée que pour l’échéance du mois de février 2023, le règlement des échéances suivantes ayant été repris dès le mois de mars 2023, ne peut être considérée comme suffisamment grave.

La demande de résiliation de la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence rejetée ainsi que celle tendant à la restitution du véhicule.

Il convient donc de considérer que l’exécution du contrat de prêt n’a jamais été interrompue et qu’elle se poursuit encore à ce jour dans les mêmes conditions contractuelles.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 548, 52 euros selon le décompte suivant :
- 8965, 06€ (soit 29 échéances de 309, 14 euros entre juillet 2023 et décembre 2025) - 8457, 17 euros de règlements des débiteurs + 40, 63 euros d’indemnité contractuelle.

Il ressort des justificatifs produits que les débiteurs justifient avoir réglé à la SA CONSUMER FINANCE directement ou par l’intermédiaire du commissaire de justice entre le 10 juillet 2023 et le 10 novembre 2025 la somme de
9 561, 78 euros.

Ainsi, il y a lieu de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE a trop perçu la somme de 596,72 euros arrêtée au 10 novembre 2025 et qu’elle sera condamnée à la restituer en deniers ou quittances aux débiteurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

La SA CA CONSUMER FINANCE , qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande condamnation au titre de la déchéance du terme du contrat fondée sur les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 82301015786 conclu le 27 juillet 2022,
DIT que le dit contrat n’a jamais pris fin et se poursuit suivant les mêmes conditions contractuelles,
CONDAMNE en deniers ou quittances la SA CA CONSUMER FINANCE à régler à Mme [J] [O] et M. [U] [N] la somme trop perçue de 596, 72 euros arrêtée au 10 novembre 2025avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AFFAIRE : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D62Q

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.