TJ 14118, 12 mars 2026, RG 23/00349
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00349 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOU
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Monsieur [A] [B]
ZAC de la Croix Carrée 2
732 rue Barthélémy Thimmonnier
50180 AGNEAUX
Représenté par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme MOREL, munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
-Monsieur [A] [B]
-Me Philippe SALMON
- URSSAF NORMANDIE
Exposé du litige
Par courrier du 2 juin 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Normandie a informé M. [A] [B], avocat au barreau de Coutances-Avranches, qu’il n’était pas éligible aux dispositifs d’exonération exceptionnelle Covid-19 de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales prévus, par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, ainsi que par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 aux motifs que :
- son activité principale (secteur activités juridiques, code Naf 6910Z) ne relève pas des annexes 1et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021,
- il n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n°2020-393 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il était demandé au cotisant de régulariser les déclarations sociales nominatives de l’année 2020 en retirant : l’exonération Covid (CTP 667) - et en réglant le montant concerné, ainsi que les aides au paiement des cotisations à 20% (CTP 051) et à 15 % (CTP 256).
Suivant courrier du 5 octobre 2022, l'Urssaf a confirmé à M. [B] qu’il ne remplissait pas les conditions pour être éligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement susvisées pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus.
M. [B] était également informé qu’une mise en demeure, comportant l’ensemble des débits présents sur son compte, lui serait adressée.
Le 26 janvier 2023, l’Urssaf a émis une mise en demeure d’un montant total restant dû de 12 047 euros en conséquence de l’annulation de, l’exonération exceptionnelle pour les mois de février, mars et avril 2020, et l’aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de juillet, août et novembre 2021 (total : 27 079 euros), des majorations de retard y afférentes (693 euros), après déduction d’une somme déjà payée de 15 725 euros, notifiée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 30 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023, expédiée le 1er février suivant, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure portant sur le redressement d’un montant de 6 012,00 euros au titre de la période de « février à mai 2020. »
En sa séance du 4 avril 2023, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté sa demande.
Par requête du 22 juin 2023, expédiée le lendemain par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision susvisée rendue par la commission.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 9 mai 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil autorisé à déposer son dossier, M. [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Au visa de l’article 47 du code de procédure civile,
- se déclarer territorialement compétent ;
En application de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020,
- annuler le redressement de l’Urssaf pour ce qui concerne les cotisations patronales de février, mars et avril 2020 et la mise en demeure pour cette même période,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2023,
- ordonner à l’Urssaf de lui restituer les cotisations prétendument indues ainsi que les majorations de retard en résultant,
- ordonner que les condamnations portent intérêt légal à compter des diligences préalables à la saisine du tribunal,
- débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses éventuelles demandes reconventionnelles,
- condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions en défense datées du 4 octobre 2024, enregistrées par le greffe le 8 octobre suivant, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’Urssaf demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le cabinet d’avocats de Maître [B] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 4 avril 2023, notifiée le 25 avril 2023, maintenant la décision administrative du 2 juin 2022,
- valider la mise en demeure du 26 janvier 2023 dans son intégralité ;
A titre reconventionnel,
- condamner le cabinet d’avocats de Maître [B] au paiement de la somme de 12 047 euros,
- condamner le cabinet d’avocats de Maître [B] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la compétence territoriale du tribunal :
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] exerce ses fonctions d’auxiliaire de justice en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Coutances-Avranches, dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, juridiction en principe compétente pour statuer sur le présent litige.
Il apparaît ainsi que le cotisant, demandeur à la procédure, est recevable à faire valoir les dispositions de l’article 47 susvisé qui lui permettent de saisir le pôle social de la juridiction de céans laquelle est limitrophe au tribunal judiciaire de Coutances.
L’Urssaf n’a pas conclu sur cette demande.
Il y sera dès lors fait droit.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen est compétent pour connaître du litige opposant M. [B], avocat inscrit au barreau de Coutances-Avranches à l’Urssaf.
II- Sur la validité de la mise en demeure et la demande reconventionnelle de l’Urssaf :
Afin de tenir compte de l’impact de la Covid-19 sur l’activité économique, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre pour accompagner les entreprises.
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
L’article 65 de la 3ème loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 pour l’année 2020, a mis en place, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonération des cotisations et contributions sociales patronales en faveur des petites et moyennes entreprises particulièrement affectées par les conséquences financières et économiques de cette crise sanitaire.
Ces dispositions ont été précisées par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, ainsi que par le décret modifié n°2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, et ses annexes 1 et 2.
Ce décret précise que les activités exercées à titre principal des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, à l’exonération des cotisations et contributions patronales, au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place.
Il renvoie aux annexes 1 (dit secteur S1) et 2 (dit secteur S1 bis) du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui listent ces activités, complétées par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et n°2020-1620 du 19 décembre 2020.
Pour déterminer l’éligibilité à ce dispositif prévu, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Un autre dispositif d’exonération s’est appliqué aux cotisations assises sur les rémunérations des salariés dues, au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés (les très petites entreprises) qui relèvent d’autres secteurs d’activité que les S1 et S1bis, soit les S2 c’est-à-dire, des secteurs accueillant du public, et interrompus en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, non listés par le décret du 30 mars 2020 précité, à l’exclusion des fermetures volontaires.
L’article 65 de la 3ème loi de finances rectificative a également prévu une aide au paiement des cotisations sociales des revenus d’activité ouverte aux mêmes entreprises que celles bénéficiant de l’exonération de cotisations patronales.
Ce mécanisme permet soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité.
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l’activité principale exercée par M. [B] - avocat, a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de son activité.
S’agissant d’un dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales, il appartient à M. [B] de démontrer qu’il remplit les conditions posées pour en bénéficier et donc, qu’il est éligible à cette mesure.
Le cotisant fait valoir qu’il peut bénéficier de cette exonération pour les mois de février, mars et avril 2020, à hauteur de 6 012 euros, dès lors que :
- son cabinet emploie moins de 10 salariés,
- son activité principale implique l’accueil du public dans des locaux qui permettent de garantir le secret professionnel et la déontologie, et dans lesquels les dossiers sont conservés,
- l’accueil du public a été interrompu du fait du confinement, l’article 3 du décret du 23 mars 2020 interdisant tout déplacement des personnes hors de leur domicile,
- la fermeture a été imposée par les ordres professionnels et l’article 3 précité de sorte qu’elle n’était nullement volontaire.
L’Urssaf considère que M. [B] n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs car son activité principale d’avocat n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et que son cabinet n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Il est établi que l’activité de M. [B] ne relève pas des secteurs S1 et S1 bis.
S’il n’est pas contesté que l’activité de M. [B] impliquait l’accueil du public et que son effectif était inférieur à 10 salariés, force est de constater que celui-ci ne justifie pas avoir fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative de son cabinet, notamment en application d’un arrêté préfectoral, conformément à l’article 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé.
En effet, la fermeture sur consignes du Conseil national des barreaux et de l’ordre professionnel n’est pas assimilable à une interdiction d’accueil du public et donc à une fermeture involontaire du cabinet.
La profession d’avocat n’ayant pas fait l’objet de fermeture administrative n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition de fermeture administrative prévue par les textes n’étant pas remplie sur la période litigieuse, M. [B] n’est pas éligible au dispositif spécifique d’exonération des cotisations patronales.
La mise en demeure critiquée est justifiée et n’est pas utilement remise en cause par le cotisant.
Par ailleurs, M. [B] ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé de la demande reconventionnelle de condamnation à paiement formée par l’Urssaf à son encontre de sorte qu’il y sera fait droit.
Dans ces conditions, il convient de valider la mise en demeure litigieuse, de débouter M. [B] de toutes ses demandes, et de le condamner à payer à l’Urssaf la somme totale restant due de 12 047 euros.
L’Urssaf sollicite de la juridiction qu’elle confirme la décision de sa commission de recours amiable.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, l’Urssaf sera déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur les mesures accessoires :
M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision si bien que la demande de M. [B] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Se déclare compétent territorialement pour connaître du litige opposant M. [A] [B], avocat au barreau de Coutances-Avranches, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l’Urssaf) de Normandie,
Déboute M. [A] [B] de toutes ses demandes ;
Valide la mise en demeure du 26 janvier 2023 émise par l’Urssaf de Normandie notifiée à M. [A] [B] le 30 janvier 2023 d’un montant total restant dû de 12 047 euros au titre des mois de février, mars et avril 2020, ainsi que juillet, août et novembre 2021 ;
Condamne en conséquence M. [A] [B] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme totale restant due de 12 047 euros dont 27 079 euros de cotisations et contributions sociales obligatoires du régime général ensuite de l’annulation des mesures exceptionnelles Covid-19 d’aide aux employeurs, 693 euros de majorations de retard et après imputation d’un règlement de 15 725 euros au titre des mois de février, mars et avril 2020 ainsi que, juillet, août et novembre 2021 ;
Déboute l’Urssaf de Normandie de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission de recours amiable en sa séance du 4 avril 2023 ;
Condamne M. [A] [B] aux dépens ;
Déboute M. [A] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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