TJ 14118, 12 mars 2026, RG 23/00664
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [Y] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUIV
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Madame [Y] [A]
1 Rue Marie Curie
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme MOREL, munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
-Madame [Y] [A]
-Me Chloé DELL’AIERA
- URSSAF NORMANDIE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 24 novembre 2023, Mme [Y] [A], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, maintenant la mise en demeure notifiée le 5 juin 2023 d’avoir à payer des cotisations au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 25.865 euros.
Lors de sa séance du 5 décembre 2023, la CRA de l’URSSAF Normandie a rendu une décision expresse de rejet.
Vu les conclusions de l’URSSAF Normandie datées du 20 novembre 2025 et reçues par le greffe de la juridiction le 8 décembre 2025.
Vu les conclusions de Mme [A] datées du 8 décembre 2025 et déposées à l’audience.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [A], représentée par son conseil, a pris acte de l’annulation de la mise en demeure litigieuse par l’URSSAF et a maintenu sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses écritures à hauteur de la somme de 2.500 euros.
L’URSSAF Normandie, représentée, a exposé oralement avoir annulé la mise en demeure litigieuse et a demandé le rejet de la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Mme [A] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et obtenir l’annulation de la mise en demeure litigieuse.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’annulation de la mise en demeure notifiée le 5 juin 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie à Mme [Y] [A] pour un montant total de 25.865 euros ;
Condamne l’URSSAF Normandie à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Normandie au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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