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TJ 14118, 6 mars 2026, RG 25/03575


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Date
06/03/2026
Numéro
25/03575
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
69ba64d5cdc6046d4710ac62

Texte de la décision

6,263 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03575 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOLS
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [A], [G], [X] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie PLANCHE, Avocat

Monsieur [L], [J], [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Représenté par Me Magali BARBEAU, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 29 Janvier 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de L. JEHANNIN, greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Valérie PLANCHE - 04
- Me Magali BARBEAU- 100

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 02 octobre 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;

Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026 ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 29 janvier 2026 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [L], [J], [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (14)

et de

Madame [A], [G], [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (14)

mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l'Officier d’État Civil
de [Localité 4] (14)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, l’alternance s’effectuant le dimanche à 18h30,
* durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : selon le même rythme qu’en périodes scolaires,
* durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires,
* durant les vacances scolaires d’été : la moitié au domicile de chacun des parents avec un fractionnement par quinzaines ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;

Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Dit que tous les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux parents pour les frais exceptionnels ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution alimentaire ;

Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Condamne Monsieur [L] [W] et Madame [A] [B] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.

Dit que conformément à l’article 675 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié par voie de signification

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C. DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
C.DOUDARD L. GACOUGNOLLE

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