TJ 14118, 12 mars 2026, RG 23/00408
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Texte de la décision
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [U] [I]
N° RG 23/00408 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQMU
Minute n°
EL JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF NORMANDIE
61 Rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier
Défendeur : Monsieur [U] [I]
10 Chemin Morères
64700 HENDAYE
Représenté par Me JULLIEN,
Avocat au Barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Présidente : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, l’affaire est mise en délibérée au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière.
Notifications faites
aux parties le :
-URSSAF NORMANDIE
- Monsieur [U] [I]
-Me Yann JULLIEN
Exposé des demandes
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et dAllocations Familiales (URSSAF) a décerné le 21 Juin 2023, une contrainte d’un montant de 10391 € concernant des cotisations pour la période Régul. 2018, Décembre 2019, Novembre et Décembre 2020, Février, Mars, Juin, Juillet, Octobre, Novembre 2021, Mars à Juillet 2022, Septembre et Octobre 2022
Par requête déposée au greffe en date du 02 Août 2023, Monsieur [U] [I], par son avocat Me JULLIEN, a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de céans d’une opposition à cette contrainte..
A l’audience du 9 Décembre 2026, l’URSSAF NORMANDIE indique se désister du recours enregistré sous le N° RG 23/00408 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQMU. L’URSSAF Normandie se désiste de sa contrainte suite à la communication des revenus de Monsieur [U] [I] régularisé le 7 Mai 2025.
Le représentant de Monsieur [U] [I] indique qu’il maintien sa demande d’article 700 et que les frais de signification de contrainte soient à la charge de l’URSSAF Normandie.
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’instance de l’ URSSAF NORMANDIE ,
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande d’article 700, compte tenu de la tardiveté de communication de ses revenus.
Constate le dessaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF NORMANDIE.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Edwige Mme ROUSSEAU Isabelle
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