TJ 14118, 12 mars 2026, RG 24/00766
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00766 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDCV
Affaire : M. [P] [X] et Mme [X] [O] (es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] [X], né le 15 septembre 2016) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeurs
Monsieur [P] [X] et Madame [X] [O]
Impasse de la Charbonnette
14250 BROUAY
comparants en personne et assistés de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme MARIE Cyrielle, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- M. [P] [X] et Mme [X] [O]
- Me Christophe LAUNAY
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 Décembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], es qualité de représentant légaux de [E] [X], par l’intermédiaire de leur avocat Me Christophe LAUNAY, ont formé recours contre :
- la décision de la MDPH DU CALVADOS du 11 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de complément au motif qu’à la date de la demande, le 13 novembre 2023, la situation de [E] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du code de l’action sociale et des familles),
- la décision de la MDPH DU CALVADOS du 11 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap - aide humaine, au motif qu’à la date de la demande, le 13 novembre 2023, la situation de [E] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du code de l’action sociale et des familles).
A l’audience, Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de leur fils ont été lésés.
[E] étant absent, le médecin expert le Docteur [U], a procédé à une consultation médicale sur pièces.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], assistés, ont demandé qu’au regard des différents troubles présentés par [E], sa situation corresponde à la définition du handicap et de faire droit à leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [I] [L], a demandé de ne pas tenir compte des éléments post RAPO, de confirmer les décisions et de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [U], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin :
- de déterminer si, à la date de la demande du 13 novembre 2023 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 11 octobre 2024, la situation de [E] correspondait à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L 114 du code de l’action sociale et des familles)
Dans l’affirmative,
-de déterminer si le degré de handicap de [E] atteignait :
> Soit le seuil de 80 %
> Soit, et à défaut, un seuil compris entre 50 et 79% mais à la condition, en ce cas, qu’il soit admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge dans un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
-d’indiquer la catégorie de complément la mieux adaptée à l’état de l’enfant concerné, par référence aux critères définies à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale
- de déterminer si l’intéressé pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine
Au terme de sa mission, le Docteur [U], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ L’enfant [E] [X] est né prématurément le 15 septembre 2016 à 27 SA, il a 9 ans
Scolarisé en CM1au cours de l’année scolaire 2025-2026
Il présente :
- des troubles praxiques et psychologiques avec difficultés d’apprentissage et d’intégration scolaire,
- une angoisse de mort et de séparation,
- un graphisme difficile,
- des particularités alimentaires avec alimentation sélective.
Suivi régulier en psychomotricité : 2021, 2023, 2024
Prise en charge orthophonique hebdomadaire depuis septembre 2023
14 septembre 2023 : CR de Cs du Dr [Y], pédiatre dans le service de néonatalogie du CHU de Caen :
Croissance satisfaisante
Petits troubles praxiques modérés pris en charge en psychomotricité
20 septembre 2023 ; CR initial de prise en charge orthophonique de Mme [F] :
Petit garçon actif qui fait, entre autres, du football et de la gymnastique acrobatique,Temps d’écran régulé,Apprentissage du langage écrit parfaitement investiS’exprime bien mais difficultés pour interpréter un message oral complexe
Le certificat MDPH du 6 octobre 2023 retrouve une autonomie totale de l’entretien personnel
4 juillet 2024 certificat du Dr [Y] :
Nécessité d’un suivi intensif et continu en psychomotricité et orthophonie
Bilan de psychomotricité de décembre 2024 :
- Progrès constants, dynamique d’évolution positive
- Schéma corporel plus fiable, moins déprécié, encore fragile, à soutenir
- Volontaire, impliqué, investissement de qualité
- Troubles du développement de la coordination
- Nécessité d’avoir besoin de temps
- Concentration à étayer dans la durée
- Agitation motrice se majore
- Anxiété en toile de fond, rituels de réassurance avec TOC et rituels de lavage
20 novembre 2025, bilan neuropsychologique :
- Compétences intellectuelles entre moyenne et moyenne-forte
- Fatigabilité cognitive
- Fortes capacités verbales et mémoire de travail
- Compétences visuo-spatiales fragiles
- Diagnostic de trouble du développement des coordinations probable
- Forte anxiété de performances
- Résultats en attention auditive contrastés
14 janvier 2026, CR d’éléments psychologiques de Mme [T] :
- Troubles anxieux exacerbés depuis plus d’un an suite au décés du grand-père
- Très participant et investissement positif
- Difficilement canalisable lorsque l’émotion l’envahit
- Difficultés de régulation émotionnelle personnelle et pour son entourage
- TOC, nombreux rituels de sécurisation
16 janvier 2026 : attestation de neuropsychologue :
- Troubles anxieux significatifs
- Manifestations obsessionnelles compulsives TOC
- Hypothèse de TDC et TDA
- Vulnérabilité à l’anxiété
16 janvier 2026 : attestation de Mme [F] de suivi orthophonique hebdomadaire depuis septembre 2023.
Conclusion
L’enfant [E] [X] ne présente pas de limitation d’activité ni de restriction de participation à la vie en société dans son environnement.
Sa situation ne correspond donc pas à la définition du handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
1- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et complément
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 11 octobre 2024, notifiée le même jour, ayant confirmé le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, est maintenue en toutes ses dispositions.
2- La prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 11 octobre 2024, notifiée le même jour, ayant confirmé le rejet de la demande la prestation de compensation du handicap pour aide humaine, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [O] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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