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T. com. 6903, 20 nov. 2025, n° 2025F00670


Vérifier : T. com. 6903, 20 nov. 2025, n° 2025F00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00670
Lieu / cour
6903
Id
69ba6796cdc6046d4710e89b

Texte de la décision

2,203 caractères

20/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] - TARARE20/11/2025JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F670 Procédure 2024RJ0083

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société EXCELLYS TRANSPORT [Adresse 1]

Date d'ouverture : 13 juin 2024

Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 octobre 2025 par requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Nicole LAURENT, Président,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
* Monsieur François VILLARET, Juge,

assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu la requête de la SELARL ALLIANCE MJ visant à voir le Tribunal de céans prolonger le délai de vérification des créances, en raison des circonstances particulières du dossier,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement de notre juridiction en date du 13/06/2024,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement sur requête,

Après communication des pièces au ministère public,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

PROLONGE le délai de vérification des créances de la procédure de la société EXCELLYS TRANSPORT Société à responsabilité limitée, [Adresse 1] jusqu'au 28/02/2026.

DIT que la présente décision sera notifiée en Lettre [Localité 2] à la SELARL ALLIANCE MJ et qu'une copie sera transmise à Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant tout recours,

DIT que les frais de justice du greffe au titre de la présente procédure et les dépens du présent jugement et ses suites sont employés en frais privilégiés de la procédure et seront réglés par Monsieur l'Ordonnateur de la Cour d'Appel de LYON au titre des frais de justice en matière commerciale.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

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