TJ 83137, 17 mars 2026, RG 24/02882
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/02882 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVWO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. POINTALVER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Charlie FRANÇOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Delphine GUETCHIDJIAN - 143
Me Cécilia MERCURIO - 0177
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 2 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER PRESCRITE l’action en paiement de la somme de 4 070 € TTC pour solde de sa facture du 31 décembre 2021 initiée par la société POINTALVER à l’encontre de M. et Mme [E] par acte d’assignation du 2 mai 2024 ; DECLARER IRRECEVABLE la demande de paiement de la somme de 4 070 € TTC de la société POINTALVER envers M. et Mme [E] ; CONDAMNER la société POINTALVER à verser la somme de 3 000 € à M. et Mme [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société POINTALVER aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Cécilia MERCURIO.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société POINTALVER demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde des travaux, CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à payer à la société POINTALVER une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens, RENVOYER l’affaire à la mise en état
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J] demandent que soit déclarée prescrite l’action en paiement de la somme de 4 070 euros pour solde de sa facture du 31 décembre 2021.
En l’occurrence, le 2 mai 2024, la société POINTALVER a intenté, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants ainsi que de l’article 1240 du Code civil, une action en paiement de la somme de 4 070 euros au titre du solde du devis JBN-2341 à l’encontre de Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J], outre des dommages et intérêts.
Or, la détermination du point de départ du délai biennal de prescription dépend de l’origine de la créance, laquelle est discutée entre les parties. Selon Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J] elle résulte d’une facture. Selon la société POINTALVER elle résulte d’un devis.
Dès lors, la détermination du point de départ du délai biennal relève de l’appréciation de circonstances de faits qui excède la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer au fond la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS devant la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [B] et Madame [E] [J].
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître MERCURIO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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