TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/03459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
No R.G. : N° RG 25/03459 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7BO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] [Z] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, 103
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (91),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON - 63
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 3] et Me PIVEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [O] [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [Y] [K] [A], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (SEINE ET OISE);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;
Constate que les parties déclarent ne pas avoir d'intérêts en commun à liquider ;
Reporte au 19 août 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le treize Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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