T. com. 2002, 17 mars 2026, n° 2026F00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F86
Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : TAG SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TAG SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 03/02/2026 le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10/03/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société déclaré au jour de la présente, il a indiqué que les éléments comptables demandés lui ont été transmis et a fait état d'une trésorerie positive ; il a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Le débiteur représenté par son conseil a fait part de ses observations, et a sollicité le renouvellement de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu l'avis du Ministère Public ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de la société TAG SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
MARDI 23/06/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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