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TJ 34172, 16 mars 2026, RG 22/00695


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Date
16/03/2026
Numéro
22/00695
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba76e9cdc6046d47125065

Texte de la décision

2,748 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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formule exécutoire

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N° Minute :26/00173

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYG6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 3]

représentée par Mme [K] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 9 Juin 2022 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT concernant le refus de prise en charge de frais de transport effectué en taxi aller-retour le 20 Mai 2021 de son domicile à la polyclinique Saint Roch à Montpellier pour une expertise médicale.

SUR CE

Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.

Madame [T] [B], régulièrement convoquée le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception N°2C18905795266 reçu et signé, pour l’audience du 16 Mars 2026, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.

Le défendeur était régulièrement représenté par Mme [K] [D], salariée de la CPAM de l’Hérault, munie d’un pouvoir spécial.

Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par Madame [T] [B] et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [T] [B] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN

Le président,
Philippe GAILLARD

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