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TJ 34172, 16 mars 2026, RG 23/01520


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Date
16/03/2026
Numéro
23/01520
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba77c9cdc6046d471265e1

Texte de la décision

2,979 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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formule exécutoire

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N°Minute: 26/00174
N° RG 23/01520 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 11 Octobre 2023 pour s’opposer à une contrainte émise le 4 Juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON, pour la période du du 01/10/2020 au 31/03/2022, pour un montant de 299.00 euros.

A l’audience de plaidoiries du 16/03/2026, l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON représenté par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER, déclare se désister de l’instance et renoncer à la contrainte qui a été soldée ;

Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et conseil de Monsieur [K] [X] a sollicité, par courrier du 13 Mars 2026, une dispense de comparution à l’audience du 16 Mars 2026 et informé la juridiction de son acceptation du désistement de l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] déclare se désister de l’instance ;

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2].

SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire,

Constate que l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] se désiste de l’instance ;

Dit la contrainte sans objet ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01520 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCH, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] aux dépens.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD

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