TJ 34172, 16 mars 2026, RG 23/01520
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N°Minute: 26/00174
N° RG 23/01520 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026
PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 11 Octobre 2023 pour s’opposer à une contrainte émise le 4 Juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON, pour la période du du 01/10/2020 au 31/03/2022, pour un montant de 299.00 euros.
A l’audience de plaidoiries du 16/03/2026, l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON représenté par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER, déclare se désister de l’instance et renoncer à la contrainte qui a été soldée ;
Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES et conseil de Monsieur [K] [X] a sollicité, par courrier du 13 Mars 2026, une dispense de comparution à l’audience du 16 Mars 2026 et informé la juridiction de son acceptation du désistement de l’URSSAF de LANGUEDOC ROUSSILLON.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] déclare se désister de l’instance ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Constate que l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] se désiste de l’instance ;
Dit la contrainte sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01520 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCH, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD
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