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TJ 34172, 16 mars 2026, RG 22/00087


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Date
16/03/2026
Numéro
22/00087
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba7855cdc6046d47127179

Texte de la décision

2,707 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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N° Minute :26/00168

N° RG 22/00087 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQMA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
né le 16 Janvier 1963, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 10 Janvier 2022 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT concernant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie hors tableau présentée le 04/03/2020 comme étant en rapport avec le travail.

SUR CE

Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.

Monsieur [P] [T], régulièrement convoqué le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception N° 2C18905795433 reçu et signé le 27 Janvier 2026, pour l’audience du 16 Mars 2026, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.

Le défendeur était représenté par Mme [L] [V], salariée de la CPAM de l’Hérault, munie d’un pouvoir spécial.

Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [P] [T] et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [P] [T] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN

Le président,
Philippe GAILLARD

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