Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34172, 16 mars 2026, RG 22/00504


Vérifier : TJ 34172, 16 mars 2026, RG 22/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
22/00504
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba78becdc6046d47127ac8

Texte de la décision

2,554 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute: 26/00169
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVPA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [W] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 21 Avril 2022 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT concernant un indu s’élevant à la somme de 125.48 euros.

Par courrier reçu au greffe le 12 Mars 2026, Madame [K] [P] déclare renoncer à son recours et précise qu’elle s’est acquittée de la somme due ;

Lae CPAM de l’HERAULT est représentée à l’audience par Mme [W] [U], salariée, munie d’un pouvoir spécial.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe le 12 Mars 2026, Madame [K] [P] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM de l’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Madame [K] [P].

SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Constate que Madame [K] [P] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00504 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVPA, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Madame [K] [P] aux dépens.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.