TJ 34172, 16 mars 2026, RG 22/00504
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N°Minute: 26/00169
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVPA
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026
PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 21 Avril 2022 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT concernant un indu s’élevant à la somme de 125.48 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 Mars 2026, Madame [K] [P] déclare renoncer à son recours et précise qu’elle s’est acquittée de la somme due ;
Lae CPAM de l’HERAULT est représentée à l’audience par Mme [W] [U], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 12 Mars 2026, Madame [K] [P] déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM de l’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Madame [K] [P].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Constate que Madame [K] [P] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00504 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVPA, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Madame [K] [P] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD
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