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TJ 73011, 17 mars 2026, RG 25/00320


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
Id
69ba80eccdc6046d471331a2

Texte de la décision

12,762 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 17/03/2026

N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C34K

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [G] [N] [D] dit [J]
Demeurant chez M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL suppléée par Me Myriam MONNET, avocats au barreau de CHAMBERY,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [G] [M] [V] [D] dite [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me SALVISBERG substituant Me Anne PADZUNASS de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Eric MARY, avocat plaidant au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière

Débats : en audience publique le : 03 Février 2026

Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE :

[R] [D] dit [J] née [I] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [E] [D] dit [J], Mme [H] [D] dit [J] et Mme [X] [J].

Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [E] [J], Mme [H] [J] et Mme [X] [J] à la suite du décès de [R] [J] née [I]. Dans cette même décision, un notaire a été commis pour procéder auxdites opérations.

Par jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a procédé au partage judiciaire et a notamment fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [J] à la somme de 77.408 euros, dit que les droits des parties s’établissent, après déduction des sommes rapportables, des attributions par voie de testaments et des dettes des héritiers à l’égard de l’indivision, à la somme de 70.207,33 euros pour M. [E] [J], 167.799,33 euros pour Mme [H] [J] et 60.420,41 euros pour Mme [X] [J] et ordonné le tirage au sort entre les indivisaires des biens présents suivant les lots composés.

Mme [X] [J] a interjeté appel du jugement précité, non assorti de l’exécution provisoire.

Par acte du 9 septembre 2024, Mme [X] [J] a fait procéder à une saisie conservatoire des créances de l’indivision à l’encontre de Mme [H] [J] sur le compte détenu par cette dernière à la [1] pour garantie de paiement de la somme de 85.992,65 euros.

Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a débouté Mme [H] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire précitée.

Par actes des 13 et 26 août 2025, M. [E] [D] dit [J] a fait assigner Mme [X] [J] et Mme [H] [D] dit [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- autoriser M. [E] [D] dit [J] à vendre seul le bien immobilier sis :
∙ sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Adresse 4] dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5], cadastré Section N°B [Cadastre 1] [Adresse 4],
∙ dans le bâtiment B, au 2ème étage, un appartement de type T3 n°8 : le tout formant le lot n°125 et les 245/10000èmes du sol et des parties communes générales ainsi que les 1025/10000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B,
∙ dans le bâtiment B, une cave numéro 3 formant le lot n°108 et les 21/10000èmes du sol et des parties communes générales ainsi que les 7/10000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B,
∙ au rez-de-chaussée du bâtiment B, un garage double portant les numéros 3-4 le tout formant le lot n°102 et les 38/10000èmes des parties communes générales ainsi que les 158/10000 spéciales du bâtiment B,
∙ au prix net vendeur de 370.000 euros avec possibilité de baisser le prix de 5.000 euros au bout de 8 mois,
- ordonner la séquestration du prix de vente auprès du notaire en charge de la vente, à charge pour lui de transmettre les fonds à première demande au notaire en charge de la succession de [R] [D] dit [J],

- condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [J] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 février 2026, M. [E] [D] dit [J] maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-6 du Code civil, soutenant que l’autorisation de vendre seul le bien résulte d’une situation d’urgence et est dans l’intérêt commun des indivisaires.

S’agissant du critère de l’urgence, M [E] [D] dit [J] explique qu’il existe un conflit structurel et durable entre les héritiers qui sont dans l’incapacité d’échanger et une situation de blocage dans la gestion du bien liée à l’absence de mandataire commun. Il fait état de difficultés dans le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété compte tenu notamment de la contestation des quotes-parts de chacun par Mme [X] [J].

M. [E] [D] dit [J] conclut que le bien immobilier a été occupé par Mme [H] [D] dit [J] sans qu’elle ne règle d’indemnités d’occupation, qu’il a réglé toutes les charges de copropriété, que Mme [X] [J] refuse la mise en location du bien immobilier ainsi que sa vente, que le bien immobilier qui est vacant depuis plus d’un an sans entretien régulier génère des charges constantes sans revenu et qu’il est donc de l’intérêt commun de le vendre.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 Mme [H] [D] dit [J] demande au Président du tribunal de :
- constater son accord afin que M. [E] [D] dit [J] soit autorisé à vendre seul l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 2],
- condamner Mme [X] [D] dit [J] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [H] [D] dit [J] expose qu’il est indispensable que le bien, constituant le seul bien immobilier de la succession de leur mère, soit vendu dans les meilleurs délais. Elle soutient que Mme [X] [J], sa soeur, s’oppose à sa vente ainsi qu’à sa mise en location.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [X] [J] demande au Président du tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour conclure au rejet des demandes de M. [E] [D] dit [J], Mme [X] [J] conteste la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires en évoquant l’absence de procédure contentieuse dans le règlement des charges de copropriété ainsi que dans celui de la taxe foncière. Elle conclut que le demandeur ne caractérise pas la mise en péril puisque le bien n’est pas dévalorisé et les indivisaires n’ont pas à répondre d’une obligation financière le concernant. Elle précise que la seule créance de l’indivision est celle de Mme [H] [D] dit [J] au titre de l’indemnité d’occupation et pour un montant de 85.000 euros, pour laquelle elle a procédé à une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour le compte de l’indivision. Elle soutient que l’intérêt commun des indivisaires est de conserver l’appartement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui devrait intervenir en fin d’année 2027 voire début d’année 2028 et maintenu libre de tout occupation. Selon elle, la valeur estimative du bien a augmenté de 77.000 euros entre décembre 2021 et juillet 2025, correspondant à une augmentation de 7% par an en moyenne, de sorte que la conservation du bien jusqu’à la décision engendrera une plus value à terme de 44.000 euros, servant à l’intérêt commun.

S’agissant du critère de l’urgence, Mme [X] [J] indique que le demandeur ne démontre pas le caractère urgent à vendre le bien.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur l’autorisation de vendre le bien

Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.”

Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Cass. Civ. 1ère, 04/12/2013 n°12-20.158).

Il appartient à l'indivisaire qui sollicite la vente de démontrer que l'urgence et l'intérêt commun sont ensemble caractérisés. Le juge apprécie souverainement l'existence cumulative de ces deux critères, l'absence d'un des critères suffit à rendre mal fondée la demande.

L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant que l’indivision successorale existe depuis 2011 (pièces n°1, 2 et 5 demandeur), qu’un désaccord profond persiste entre les coindivisaires et qu’un contentieux relatif au partage judiciaire est pendant devant la cour d’appel de Chambéry (pièces n°7 et 8 demandeur).

Pour justifier de l’urgence, M. [E] [D] dit [J] produit des échanges entre les héritiers caractérisant la situation de conflit et les désaccords nombreux notamment quant au devenir du bien immobilier indivis, au paiement des taxes foncières et au règlement des charges de copropriétés (pièces n°11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 26 et 27 demandeur). Ceci étant, la seule mésentente entre les coindivisaires n’est pas suffisante à caractériser une situation d’urgence.

M. [E] [D] dit [J] ne démontre pas que des dettes de l’indivision n’auraient pas été payées. Il n’est produit aucun décompte faisant état d’un arriéré au titre des charges de copropriété ou du non-paiement des provisions sur charges. Il n’est pas versé aux débats de courriers de la direction générale des finances publiques quant au non-paiement des taxes foncières, le seul courrier de mise en demeure du 10 septembre 2025 étant insuffisant.

Dès lors, M. [E] [D] dit [J] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’urgence à vendre le bien immobilier indivis. Le critère de l’intérêt commun ne sera donc pas examiné, bien que les risques de dégradations du fait de l’inoccupation du bien ne sont pas étayés par des justificatifs et restent ainsi hypothétiques.

En conséquence, M. [E] [D] dit [J] sera donc débouté de sa demande d’autorisation de vendre seul les lots susvisés appartenant à l’indivision successorale.

II. Les demandes de fin de jugement

∙ Les dépens

Il convient en application de l'article 696 du Code de procédure civile de condamner M. [E] [D] dit [J], partie perdante, au paiement des entiers dépens.

∙ Les frais irrépétibles

Compte tenu du contexte familial et des tensions déjà présentes au sein de l’indivision, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne sera allouée à l’une des parties.

PAR CES MOTIFS :

M. [...], juge, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [E] [D] dit [J] de sa demande d’autorisation à vendre seul les lots n°102, n°108 et n°125 situés dans le bâtiment B de l’ensemble immobilier [Adresse 5], cadastré Section N°B [Cadastre 1] [Adresse 4] à [Localité 2] appartenant à l’indivision successorale,

DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [D] dit [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 17 mars 2026, la minute étant signée par [...], président, et [...], greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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