TJ 73011, 17 mars 2026, RG 24/00156
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 17/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/54
N° RG 24/00156
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWBY
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K]-[A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clotilde LESTELLE, de L’AARPI AABL, avocate plaidante au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra CORDEL, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me NUZA, avocat au barreau de PARIS.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : [...] [...], juge
Assesseur : [...] [...], vice président
Assesseur : [...] [...], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...] [...],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 17 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN, Me CORDEL et Me GIRARD-MADOUX
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2013, Madame [Z] [K]-[A], âgée de 15 ans, a été victime d’un accident de ski à [Localité 1] (Savoie) lors d’un entraînement de ski alpin. Elle a été prise en charge par le Centre Hospitalier de [Localité 3] (Savoie), au sein du service d’orthopédie traumatologique.
Monsieur le Docteur [Q] [D] a procédé le 18 avril 2013 à une ostéosynthèse par plaque vissée sur la face interne du tibia complétée par une attelle postérieure. Monsieur le Docteur [Q] [D] a réalisé cet acte chirurgical dans le cadre de son activité privée.
Monsieur le Docteur [Q] [D] a ensuite assumé le suivi post-opératoire dans le cadre de son activité publique au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3] jusqu’à l’été 2013.
Ressentant toujours des douleurs au cours de l’été 2013, Madame [Z] [K]-[A] a été suivie au sein du CHU de [Localité 5]. Le 18 novembre 2013, un scanner faisait apparaître un trait de fracture toujours visible et un défaut de rotation tibiale externe côté fracturé. Madame [Z] [K]-[A] sera à nouveau opérée les 12 décembre 2013, 17 décembre 2014, 7 avril 2015, 20 octobre 2016 et enfin le 6 avril 2017 avec le retrait de la plaque fibulaire.
* * *
Par actes d’huissier de justice des 18 et 22 janvier 2018, Madame [Z] [K]-[A] a fait assigner Monsieur le Docteur [Q] [D] et la CPAM DE LA SAVOIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une expertise médicale au contradictoire de Madame [Z] [K]-[A] , Monsieur le Docteur [Q] [D] et la CPAM DE LA SAVOIE.
Le Docteur [W], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 août 2018.
Par actes du 12 mars 2019, Madame [Z] [K] [A] a fait assigner en référé [Q] [D], le Centre Hospitalier de [Localité 3] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la SAVOIE aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale la concernant, avec la désignation d’un collège d’expert.
Suivant ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a débouté Madame [Z] [K]-[A] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
* * *
Parallèlement à la procédure judiciaire, Madame [K]-[A] a fait assigner le Centre Hospitalier de [Localité 3] devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d’expertise de Madame [K]-[A] au contradictoire du centre hospitalier et de son assureur.
Le Docteur [M], expert désigné par le tribunal administratif, a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2022.
* * *
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Madame [Z] [K]-[A] a fait assigner Monsieur le Docteur [Q] [D] et LA CPAM DE LA SAVOIE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de relever la faute médicale commise par le Docteur [D] dans le cadre de son activité privée, de le déclarer responsable de son préjudice à concurrence de 50% au titre de la perte de chance et de le condamner à réparer son préjudice corporel dans cette proportion.
Suivant ses conclusions n°2 notifiées le 6 novembre 2024, Madame [Z] [K]-[A] demande au visa des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique de :
- Dire que le rapport du Docteur [M] du 29.04.2022 est opposable au Docteur [D]
- Dire que le Docteur [D] a commis une faute médicale consistant en une faute dans l'exécution technique de l'intervention par une ostéosynthèse et un montage insuffisant
- Dire que Madame [K] [A] a été victime d'une faute en relation directe avec l’opération d'ostéosynthèse responsable d'un préjudice en raison de sa perte de chance de développer la pseudarthrose
- Évaluer la perte de chance à hauteur de 50%
- Condamner le Docteur [D] au paiement de la somme de 52.721,50 € en réparation des préjudices de Madame [K] [A] [Z] correspond à 50% des préjudices en lien avec la faute qu'il a commise
- Condamner le requis à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’artic1e 515 du code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux dépens, par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Madame [Z] [K]-[A] soutient que le rapport du Docteur [M], bien que non contradictoire, est opposable à Monsieur le Docteur [Q] [D] dans la mesure où il fait l’objet d’un débat contradictoire devant la présente juridiction. Elle relève que l’existence d’une faute médicale commise par le Docteur [Q] [D] est démontrée, au visa de l’expertise du Docteur [M] corroborée par la note technique du Docteur [X]. Selon elle, la faute est caractérisée par une ostéosynthèse non conforme aux règles de l’art du fait d’une insuffisance du montage et du nombre de vis utilisées lors de l’opération. Madame [Z] [K]-[A], reprenant les conclusions du Docteur [M] explique que les recommandations médicales prévoient au minimum 2 vis et 4 corticales par about osseux pour les fractures comminutives, ce qui n’a pas été le cas dans le cadre de l’acte chirurgical réalisé par le Docteur [Q] [D].
Madame [Z] [K]-[A] estime que la faute médicale du Docteur [Q] [D] lui a fait perdre une chance évaluée à 50% d’éviter la pseudarthrose. Elle sollicite donc la liquidation de son préjudice corporel, au titre de la perte de chance, en se fondant sur les conclusions du rapport [M] pour évaluer les différents postes de préjudice.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Z] [K]-[A] pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 août 2024, la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] demande au visa des articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile, L1142-1 du Code de la santé publique, L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2023 de :
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DÔME, agissant en qualité de délégataire de la CPAM de la SAVOIE au titre des recours contre tiers,
- Mettre hors de cause la CPAM DE LA SAVOIE,
- Dire que Monsieur le Docteur [Q] [D] a commis une faute médicale lors de l’intervention chirurgicale du 18.04.2013, augmentant le risque d'une évolution défavorable vers une pseudarthrose, cette augmentation du risque étant évaluée à 50 % de perte de chance,
- Dire que la CPAM du PUY DE DÔME, agissant en qualité de délégataire de la CPAM de la SAVOIE au titre des recours contre tiers, est en droit de réclamer à Monsieur le Docteur [Q] [D] le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables, à hauteur de la perte de chance évaluée à 50 %,
- Reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM du PUY DE DÔME a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire,
- Condamner en conséquence Monsieur le Docteur [Q] [D] à payer à la CPAM de PUY DE DÔME la somme de 8547,39 €, (correspondant à 50 % de la totalité des débours qui s'élèvent à 17.094,79 € au regard de la perte de chance évaluée à 50 %) suivant relevé de prestations définitif arrêté au 26 février 2024, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, soit à compter de la signification des présentes conclusions,
- Donner acte à la CPAM du Puy de Dôme de ce qu'elle se réserve de compléter sa demande au vu des prestations qu'elle serait amenée à servir à son assuré ou pour son compte du fait de l'accident dont elle a été victime
- Condamner en outre Monsieur le Docteur [Q] [D] à payer à la CPAM du PUY DE DÔME, la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, prévue pour l”année 2024 et révisée au 1er janvier de chaque année, Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La CPAM DU PUY DE DÔME explique avoir reçu délégation de la CPAM DE LA SAVOIE pour la représenter en justice dans le cadre des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et L454-1 du code de sécurité sociale, et signer tout document relatif à l'exercice de ces recours. Elle soutient avoir qualité et intérêt à agir devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance. Elle demande de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause LA CPAM DE LA SAVOIE.
Sur le fond, LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] soutient que le Docteur [Q] [D] a commis une faute médicale, du fait des manquements commis dans l'exécution de son geste technique lors de l’ostéosynthèse du 18 avril 2013, causant une perte de chance pour Madame [K] [A] de ne pas développer une pseudarthrose quantifiée à 50%. Elle se fonde à ce titre sur les conclusions du rapport du Docteur [M].
Sur le fondement des dispositions de l'article L1142-1-1 du Code de la santé publique, et par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM du PUY DE DÔME sollicite de Monsieur le Docteur [Q] [D] le remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser à la victime ou pour son compte, à hauteur de la perte de chance évaluée à 50%, soit la somme totale de 8.547,39 €.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] pour le détail de ses demandes et moyens.
* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 décembre 2025, Monsieur le Docteur [Q] [D] sollicite de :
A titre principal :
- Déclarer le rapport d'expertise du Docteur [M] inopposable au Docteur [D]
- Débouter Madame [Z] [K] [A] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- Condamner Madame [Z] [K] [A] à payer au Docteur [D] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamner Madame [Z] [K] [A] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- Dire que la perte de chance imputable au manquement reproché à Monsieur le Docteur [D] sera fixée à 10%
- Fixer les préjudices comme suit :
- Assistance par tierce personne temporaire : 347,43 euros
- Souffrances endurées : 16 000,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 345,35 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 4 300,00 euros
- Préjudice d'agrément : 1 000,00 euros
- Faire application du taux de perte de chance aux préjudices indemnisés
- Limiter la demande de la CPAM du PUY-DE-DÔME à la somme de 1.709,48 euros.
Monsieur le Docteur [Q] [D] relève que le rapport du Docteur [M] a été volontairement réalisé hors du contradictoire, dans le cadre d’une instance devant le tribunal administratif qui ne visait que la recherche de la responsabilité du centre hospitalier. Il considère que Madame [K]-[A] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à corroborer le rapport d’expertise non contradictoire. Il retient que la note technique du Docteur [X] est en réalité un dire rédigé par le médecin-conseil de Madame [Z] [K]-[A] et ne peut donc être retenu à titre probatoire. Monsieur [D] indique en outre que les radiographies visées par le demandeur ont bien été analysées par le Docteur [W]. Il constate en conséquence que la seule pièce probante est le rapport du Docteur [W] qui exclut sa responsabilité. Il demande donc de débouter Madame [Z] [K]-[A] et LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] de leurs demandes.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur le Docteur [Q] [D] pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
* * *
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 renvoyée au 20 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’intervention volontaire de LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] et la mise hors de cause de LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au visa de la décision du directeur général de la CNAM du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et L454-1 du code de sécurité sociale, la CPAM DU PUY DE DÔME a reçu le mandat de gérer l'activité des recours subrogatoires concernant la CPAM DE LA SAVOIE. La CPAM DU PUY DE DÔME dispose par conséquent de la qualité et de l'intérêt à agir devant la présente juridiction. Son intervention volontaire sera déclarée recevable. Pour le même motif, il convient de mettre hors de cause LA CPAM DE LA SAVOIE.
2. Sur la faute médicale :
L’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique précise que “I. - Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu 'en cas de faute”.
Il est rappelé que 18 avril 2013, Monsieur le Docteur [Q] [D] a procédé à une ostéosynthèse par plaque sur Madame [Z] [K]-[A] suite à une chute de ski à l’origine d’une fracture plurifragmentaire du tibia. Madame [Z] [K]-[A] a subi des complications à compter de l’automne 2013 nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.
Madame [Z] [K]-[A] soutient que Monsieur le Docteur [Q] [D] a commis une faute médicale lors de cette ostéosynthèse à l’origine d’une perte de chance de ne pas développer la pseudoarthrose qu’elle a subie.
2.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Sur ce, par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par Madame [Z] [K]-[A] a ordonné une expertise médicale au contradictoire de Monsieur le Docteur [Q] [D] et de LA CPAM DE LA SAVOIE.
Au terme de son rapport déposé le 20 août 2018 le Docteur [W], expert judiciaire, indique que l’accident subi par Madame [Z] [K]-[A] est un accident à haute énergie au cours duquel le membre fracturé a subi d’importants dégâts des parties dites molles (périoste, muscles, peau). Il note que ce type d’accident favorise l’apparition de complications, et des difficultés de consolidation.
L’expert judiciaire constate que le 18 avril 2018, Monsieur le Docteur [Q] [D], chirurgien orthopédiste, a procédé à la fixation de la fracture par une plaque vissée sur le tibia, que l’intervention s’est déroulée sans difficulté et qu’elle était conforme aux bonnes pratiques médicales.
L’expert judiciaire explique que les retards de consolidation sont des complications connues des fractures de la jambe consécutives à un accident à haute vitesse, que lorsque le retard de consolidation est supérieur à 6 mois on parle de pseudoarthrose, et que ces complications surviennent quel que soit le traitement initial et même « entre les meilleurs mains ».
Le Docteur [W] conclut que Monsieur le Docteur [Q] [D] a prodigué des soins conformes aux règles de l’art et des données acquises de la science. Il exclut donc la responsabilité médicale du Docteur [D].
2.2 Sur le rapport d’expertise non contradictoire
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi pour apprécier la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait droit à la demande d’expertise de Madame [K]-[A], au contradictoire du Centre Hospitalier et de son assureur.
Au terme de son rapport déposé le 29 avril 2022, le Docteur [M] indique que la mise en place d’une ostéosynthèse par plaque et vis était conforme aux règles de l’art, mais soutient que l’exécution technique du Docteur [D] n’était pas correcte avec une ostéosynthèse insuffisante dans sa partie proximale où il constate la mise en place de trois corticales dans la diaphyse et de deux vis dans le foyer de fracture sans être des vis interfragmentaires de compression. Il note que ce montage était insuffisant et contraire aux recommandations notamment de l’AO. Il conclut que ce montage insuffisant a augmenté le risque d’une évolution défavorable vers une pseudoarthrose. Il évalue l’augmentation du risque à 50% de perte de chance.
2.3 Sur la preuve de la faute médicale :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe par conséquent à Madame [Z] [K]-[A] de prouver la faute médicale commise par Monsieur le Docteur [Q] [D].
Sur ce, il est relevé que le rapport d’expertise médicale judiciaire, déposé au contradictoire des parties à la présente instance, exclut la responsabilité médicale de Monsieur le Docteur [Q] [D] considérant que l’acte chirurgical était conforme aux règles de l’art et que la pseudoarthorse est la conséquence fréquente d’une fracture consécutive à un accident de ski.
Pour s’opposer aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Z] [K]-[A] invoque le rapport d’expertise non contradictoire à l’égard de Monsieur le Docteur [Q] [D], déposé à la demande du juge des référés administratif.
A ce titre, il est constant qu’une expertise non contradictoire est opposable à un tiers si, d'une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d'autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le rapport du Docteur [M] a certes été produit dans les débats. Toutefois, sa force probante est conditionnée à la production d’autres éléments de preuve.
Or, il est observé que la note technique du Docteur [X], médecin-conseil de Madame [Z] [K]-[A], n’est pas un élément probant pouvant corroborer le rapport d’expertise non contradictoire dans la mesure où elle ne répond pas à l’exigence d’impartialité indispensable en matière d’administration de la preuve.
Par ailleurs, la référence faite dans la note du médecin-conseil et dans le rapport d’expertise du Docteur [M] aux préconisations de l’AO ne constitue pas davantage un élément de preuve pouvant corroborer l’expertise non contradictoire. Il est en effet soutenu par la partie demanderesse qu’en 2003, les Docteur [I] et [Y] ont établi des recommandations pour le traitement des fractures chez l’homme, imposant au minimum 2 vis et 4 corticales par ajout osseux pour les fractures comminutives. Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer que ces recommandations sont expressément applicables à la fracture subie par Madame [Z] [K]-[A] et que ces recommandations font consensus sur le plan médical. Madame [Z] [K]-[A] ne produit au surplus aucun développement concernant ces recommandations, seules les conclusions étant produites, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer leur application au cas de l’espèce. Les conséquences possibles de l’absence de respect de ces recommandations notamment en cas de pose d’un nombre insuffisant de vis ne sont pas davantage explicitées.
En conséquence, le rapport du Docteur [M] n’est pas corroboré par d’autres éléments probants. Il ne permet pas de contredire le rapport d’expertise judiciaire et de démontrer l’existence d’une faute médicale commise par le Docteur [Q] [D].
Au contraire, l’expertise judiciaire du Docteur [W], qui apparaît suffisamment étayée, justifie d’exclure toute faute médicale commise par le Docteur [Q] [D] lors de l’intervention chirurgicale sur Madame [Z] [K]-[A].
En l’absence de faute médicale imputable au Docteur [Q] [D], Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3.1 Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
3.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties condamnées aux dépens, Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [Q] [D] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] seront pour leur part déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement.
Pour le même motif, la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
3.3 Sur l'exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4],
MET HORS DE CAUSE la CPAM DE LA SAVOIE,
DIT que Monsieur le Docteur [Q] [D] n’a commis aucune faute médicale lors de son intervention du 18 avril 2013 sur Madame [Z] [K]-[A],
DEBOUTE Madame [Z] [K]-[A] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] à payer à Monsieur le Docteur [Q] [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Madame [Z] [K]-[A] et la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [K]-[A] et LA CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 4] aux entiers dépens,
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé, le 17 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur [...] [...], Président et Madame [...] [...], Greffière
La Greffière Le Président
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