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T. com. 5103, 17 mars 2026, n° 2026F00251


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Date
17/03/2026
Numéro
2026F00251
Lieu / cour
5103
Id
69ba9024cdc6046d471482f8

Texte de la décision

6,411 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 17/03/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026

DEMANDEUR(S)

SCP [Q] (Me [Y] [Q]) – [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE SARL – [Adresse 2]

Défaillante

Le tribunal ayant le 12/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/03/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Madame Isabelle RONEZ Monsieur Benjamin GUIZELIN

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société :

SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE SARL – [Adresse 2]

Activité : Exploitation forestière, vente de bois de chauffage, travaux forestiers Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 797 396 629

a désigné :

Madame Claire WAIDA en qualité de juge-commissaire,

Monsieur Eric DEVRIERE en qualité de juge-commissaire suppléant,

La SCP [Q] (Me [Y] [Q]) en qualité de mandataire judiciaire,

a fixé une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 20/07/2026 et nouvelle comparution à l'audience du 12/03/2026 à 10 h 00.

La SCP [Q] (Me [Y] [Q]), mandataire judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 02/03/2026, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 12/03/2026 à 10 h 00.

La SCP [Q] (Me [Y] [Q]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/03/2026.

A l'audience du 12/03/2026 :

La SCP [Q] (Me [Y] [Q]), mandataire judiciaire a comparu, a indiqué que la société ne tient plus de comptabilité depuis l'exercice 2021, que la trésorerie est exsangue, qu'elle ignore si les charges courantes sont réglées et a maintenu les termes de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire,

Monsieur [G] [J], gérant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE SARL n'a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".

ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.

ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE SARL en application des articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce,

VU le rapport du mandataire judiciaire,

VU la requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du mandataire judiciaire,

CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible.

MET FIN à la période d'observation.

PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :

SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE SARL – [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 797 396 629 Activité : Exploitation forestière, vente de bois de chauffage, travaux forestiers

MAINTIENT provisoirement au 20/07/2024, la date de cessation des paiements.

MAINTIENT Madame Claire WAIDA, en qualité de juge-commissaire.

MAINTIENT Monsieur Eric DEVRIERE en qualité de juge-commissaire suppléant.

DESIGNE la SCP [Q] (Me [Y] [Q]) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.

DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.

DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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