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TJ 17300, 19 févr. 2026, RG 26/00256


Vérifier : TJ 17300, 19 févr. 2026, RG 26/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00256
Lieu / cour
tj17300
Chambre
RETABLISSEMENT PERSONNEL
Type
other
Id
69ba9434cdc6046d4714e113

Texte de la décision

6,533 caractères

N° RG 26/00256 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTWV
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/0009

BDF : 000223016747

AFFAIRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur [O] [B]

DEFENDEUR(S)

Madame [H] [F]
[Localité 1] (V/Réf. 28390538)
[Adresse 1] (V/Réf. [Localité 2]
[1] (V/Réf 28922000668625)
[Localité 3] (V/Réf. 0106404360)
[Adresse 2] (V/Réf. 09126123, 74219519570, 56221391102)
[2] (V/Réf. 520539784/V022380530)
[3] (V/Réf. [Localité 4]
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. [Localité 5]-2)
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
SGC [Localité 6] (V/Réf. OM 2022)

Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 4]

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Anne-Lise VOYER

DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT

Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant

DEFENDEUR(S) :

Madame [H] [F]
née le 08 Décembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] - [Localité 8]
comparante en personne

[5]
dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparant

[Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante

[1]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparant

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

[7] AQUITAINE [Adresse 13]
dont le siège social est sis Direction des Engagements Service Conseils et Négociations - [Adresse 14]
non comparante

[2]
dont le siège social est sis Chez [8] - Service Surendettement - [Adresse 15]
non comparante

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant

***

Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé à l’audience du 19 Février 2026.

***

RAPPEL DES FAITS

Madame [H] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Charente-Maritime.

Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 21 novembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [O] [B] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 février 2024.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 21 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [O] [B] n’est pas présent ni représenté.

Madame [H] [F] comparante en personne n’a pas requis de jugement sur le fond.

Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.

Le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que “les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

En l’espèce, il apparait que Monsieur [O] [B] a régulièrement été convoqué par le greffe par une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2026 mais celui-ci n’en a été avisé que le 5 février 2026 et, par courriel daté du 9 février 2026, a sollicité un renvoi au motif qu’il ne pouvait pas dans les délais se déplacer à [Localité 10], celui-ci résidant à [Localité 11].

Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [O] [B] de se présenter à l’audience en personne ou d’exposer ses prétentions et moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [O] [B] de comparaitre en personne ou d’exposer ses moyens et prétentions par écrit en adressant une lettre au juge des contentieux de la protection et de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 à 09 heures ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente décision vaut convocation.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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