TJ 2b033, 11 mars 2026, RG 25/00345
Vérifier : TJ 2b033, 11 mars 2026, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00345 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDB
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
- Me Christian FINALTERI
- Me Mélissa RAFFINI
- Me Olivier CARDI
CCC Expertises
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[B] [C] [M] [Q],
né le 25 Mai 1999 à VALENCA - VIANA DO CASTELO (PORTUGAL), de nationalité portugaise,
demeurant ROUTE DU CIMETIERE - RÉSIDENCE DU COLLÈGE - 20200 ILE ROUSSE
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
LA COLLECTIVITÉ DE CORSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Gran Palazzu - Rond-point du Maréchal-Leclerc - 22, Cours Grandval - BP 215 - 20187 AJACCIO CEDEX,
représentée par Maître Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Mélissa RAFFINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La Commune d’ILE ROUSSE
Prise en la personne de son [U] en exercice,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 20220 L’ILE ROUSSE
représentée par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
et par Maître Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de HAUTE CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli - 20406 BASTIA Cedex 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [C] [M] [Q] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique le 25 avril 2023, il a glissé sur la chaussée alors qu'il circulait au volant de son scooter. Son véhicule était assuré auprès de la Compagnie d'assurances ALLIANZ.
Par exploit de commissaire de justice en date des 11 et 18 juillet 2025, Monsieur [B] [C] [M] [Q] a fait citer à comparaître la Compagnie d'assurances ALLIANZ, la Commune d'ILE ROUSSE et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner au contradictoire des parties une expertise judiciaire médicale avec mission Dintilhac.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Monsieur [B] [C] [M] [Q] a fait citer à comparaître la Collectivité de CORSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir procéder à la jonction de la présente procédure (RG n°26/00052), avec celle tendant à voir désigner un expert judiciaire (RG n°25/00345).
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [C] [M] [Q], représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.
La compagnie d'assurances ALLIANZ, représentée, a formulé des protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure sollicitée. Elle souhaite que les dépens restent à la charge du demandeur.
La Collectivité de Corse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de bien vouloir constater qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, et qu'elle émet des protestations et réserves d'usage à son encontre.
La Commune d'Ile Rousse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [M] [Q] à son encontre,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire
- Prendre de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l'absence de reconnaissance de responsabilité.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 11 juillet 2025.
Le délibéré est fixé au 11 mars 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, la jonction des deux procédures est ordonnée sous l'unique n° RG 25/00345.
I) Sur la demande de mise hors de cause de la Commune d'ILE ROUSSE
La Commune d'ILE ROUSSE sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que l'accident du demandeur a eu lieu sur une route départementale, sur l'avenue David DARY en direction du port d'ILE ROUSSE (D81A). Elle souligne ainsi qu'elle n'a pas de compétence sur la voie concernée par l'accident.
La Collectivité de CORSE souligne que la mesure d'instruction sollicitée par Monsieur [B] [C] [M] [Q] doit intervenir au contradictoire de la Commune d'ILE ROUSSE, puisque le défaut ou l'insuffisance supposés de l'éclairage public lui incombe.
En l'état des éléments relevés et en présence de la survenance d'un accident au sein de la Commune d'ILE ROUSSE, il ne paraît pas préjudiciable de la maintenir en la cause étant précisé que son intervention pourra s'avérer utile dans le cadre des échanges qui suivront, notamment au cours de l'expertise sollicitée par le requérant. Il lui appartiendra de faire valoir ses arguments concernant son absence de responsabilité devant le juge du fond.
II) Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [C] [M] [Q] sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin d'évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en date du 25 avril 2023.
La compagnie d'assurances ALLIANZ et la Collectivité de CORSE ne s'opposent pas à l'expertise et émettent des protestations et réserves d'usage à son encontre.
La commune d'ILE ROUSSE s'y oppose à titre principal et émet des protestations et réserves d'usage à titre subsidiaire.
Le véhicule YAMAHA T-MAX immatriculé FW233KQ impliqué dans cet accident était assuré auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ. L'accident s'est déroulé à proximité du Port de commerce de l'ILE ROUSSE (20220), et que Monsieur [B] [C] [M] [Q] a dû être héliporté vers le Centre hospitalier de BASTIA.
A l'appui de sa demande, Monsieur [B] [C] [M] [Q] verse aux débats des pièces médicales, notamment des comptes-rendus d'examen, des prescriptions médicamenteuses, et un bilan neuropsychologique en date du 12 septembre 2024.
A la lecture de ces éléments, il est démontré que le requérant a subi plusieurs examens médicaux, qu'il s'est vu prescrire des médicaments, qu'il s'est fait examiner par plusieurs praticiens. Il a également fait l'objet de multiples interventions suite à l'accident grave dont il a été victime le 25 avril 2023.
Ainsi, en l'état des arguments développés et des pièces produites, Monsieur [B] [C] [M] [Q] justifie d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés au contradictoire de l'ensemble des parties attraites à la procédure.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d'être utilisée pour tout type d'accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu'il soit couvert par un contrat d'assurance. L'expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
- Sur les demandes accessoires,
L'alinéa 2 de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [C] [M] [Q] conservera la charge des dépens. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [B] [C] [M] [Q], né le 25 mai 1999 au VALENCA - VIANA DO CASTELO (Portugal), demeurant (20200) ILE ROUSSE Route du Cimetière - Résidence du collège, et désignons le docteur [I] [W], expert près la Cour d'appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident ;
Sur les dommages subis :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
- À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
- Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte d'emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d'agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'Expert devront comprendre :
" la liste exhaustive des pièces consultées,
" le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise,
" le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
" la date de chacune des réunions tenues,
" les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
" le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l'Expert déposera au service des expertises du Tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l'Expert à la consignation préalable par Monsieur [B] [C] [M] [Q] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance)
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] [M] [Q] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.