TJ 86194, 17 mars 2026, RG 21/01275
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01275 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FMTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025, lequel a été prorogé au 17 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES plaidant
DEFENDEUR
Madame [Z] [F] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS
le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
le à Monsieur [D] [R] [T] [H] (LRAR)
le à Madame [Z] [F] [Q] épouse [H] (LRAR)
N° RG 21/01275 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FMTY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
et de
Madame [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 5] (86 - [Localité 6]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Madame [Z] [Q] à titre de prestation compensatoire, la somme de dix mille euros (10.000,00€) sous la forme d’un capital ;
DIT que cette somme de dix mille euros (10.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile du créancier, et sans frais pour lui, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande d’homologation de l’acte liquidatif du régime matrimonial des parties établi le 30 décembre 2019 par Maître [V], Notaire à [Localité 4] à défaut d’accord de Madame [Z] [Q] ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [Q] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [C] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), et [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), et [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), au domicile de Madame [Z] [Q] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [H] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
PRECISE que Madame [Z] [Q] devra remettre à Monsieur [D] [H] un trousseau adapté au séjour des enfants et le carnet de santé dans lesquels sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, sans oublier le traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
DIT que Monsieur [D] [H] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur [C] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec Madame [Z] [H] et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
- première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d'automne, Noël, hiver et printemps ;
- premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années paires pour les vacances scolaires d'été ;
DIT que les droits de visite de d’hébergement de Monsieur [D] [H] à l’égard de l’enfant mineur [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), s’exerceront librement ;
À charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d'aller chercher les enfants et de les ramener, ou d'en charger une personne digne de confiance ;
À charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
DIT que la fin de semaine s'entend du samedi qu'elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [C] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), et [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), à la somme de trois cents euros par enfant (300,00 €), soit la somme de six cents euros (600,00 €), qui devra être versée par Monsieur [D] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [Q], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant/les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants mineurs [C] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]), et [Y] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (86 - [Localité 6]) (frais de scolarité, demi-pension, d’internat, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Madame [Z] [Q] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande de prise en charge par Monsieur [D] [H] des frais en lien avec la scolarité de l’enfant majeur [B] [H] ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande de partage des autres frais restés à charge pour l’enfant majeur [B] [H] ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de POITIERS ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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