TJ 67482, 17 mars 2026, RG 25/06784
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Texte de la décision
N° RG 25/06784 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06784 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3P
Copie exécutoire à :
Me Giulia CECCONI
Me Nathalie TOITOT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [R], [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Giulia CECCONI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
Madame [W] [K] épouse [S]
Profession : Ouvrier (ère)
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 17 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/06784 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 5 juillet 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [U], [R], [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (67)
Et de
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 24 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 4] à Madame [W] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [U], [R], [Q] [S] à payer à Madame [W] [K] une prestation compensatoire d'un montant de 5000,00 € ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [V], [L], [E] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (67) sera exercée à titre exclusif par Madame [W] [K] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [V], [L], [E] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (67) au domicile de Madame [W] [K] ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [U], [R], [Q] [S] à l'égard de l'enfant mineur [V], [L], [E] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 6] (67) ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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