TJ 67482, 17 mars 2026, RG 25/06970
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Texte de la décision
N° RG 25/06970 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/06970 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV5P
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Sandy LICARI
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [E] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2025-2095 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [M], [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 22 juillet 2025 par laquelle Madame [X], [E] [V] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [E], [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1], [Localité 5] (Cote d'ivoire),
Et
Monsieur [P], [M], [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Cote d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Togo)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 14 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3], [Localité 2] à Madame [X], [E] [V] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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