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TJ 67482, 16 mars 2026, RG 25/02069


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02069
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
69ba9dbbcdc6046d47159333

Texte de la décision

3,637 caractères

N° RG 25/02069 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7V

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/02069

N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7V

Copie executoire à :

- Me Pascal CREHANGE

- Me Jessy SAMUEL

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 95

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [A] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 19 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [R] et Madame [A] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (Maroc),

et de

Madame [A] [O], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [R] et de Madame [A] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 août 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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