Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 67482, 16 mars 2026, RG 25/03537


Vérifier : TJ 67482, 16 mars 2026, RG 25/03537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/03537
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
69ba9dc2cdc6046d471593e9

Texte de la décision

4,160 caractères

N° RG 25/03537 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03537

N° Portalis DB2E-W-B7J-NMUW

Copie executoire à :

- Me Amina DALY

- Monsieur [T] [U]

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [I] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
domiciliée : chez Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1557 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
détenu : Maison d’arret [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Janvier 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U] le divorce de :

Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Géorgie),

et de

Madame [I] [N], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Géorgie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, mariage enregistré au service du registre des actes de l’état civil de Zugdidi (Géorgie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [U] et de Madame [I] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 mars 2025 ;

DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [I] [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant,
- [L] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Géorgie) ;

RAPPELLE que Monsieur [T] [U] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

CONSTATE que la résidence de l’enfant mineur [L] est en conséquence fixée au domicile de Madame [I] [N] ;

RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [T] [U] ;

DISPENSE Monsieur [T] [U] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.