TJ 53130, 17 mars 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHJK
[H] [E]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 11 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [H] [E]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absent
Tutrice : Mme [U] [I], MJPM du CHNM
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [H], enregistrée au greffe, le 16 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [E] au Centre Hospitalier du [H], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [H] en date du 11 mars 2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 12 et 14 mars 2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 14 mars 2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 16 mars 2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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L’admission de M. [H] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [H] et ce, à compter du 11 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 16 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [H] [E] n’a pas pu être entendu à l’audience ce jour, l’avis motivé du psychiatre faisant état de ses difficultés de communication et de compréhension, le rendant difficilement mobilisable pour une audition.
Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 11 mars 2026 que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [E] a été motivée initialement par le risque élevé de crises d’agitation imprévisibles pouvant entraîner un comportement auto et hétéro-agressif, compte tenu des troubles du comportement et de la déficience intellectuelle avec des traits autistiques qu’il présente.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; certificats au terme desquels M. [H] [E] est décrit comme calme sous thérapeutique et de bon contact, le psychiatre rappelant toutefois que son comportement reste imprévisible avec un risque d’impulsivité et d’agressivité le mettant en danger et mettant en danger autrui.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 16 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de l’imprévisibilité du comportement de M. [H] [E] précédemment évoqué, dans un contexte de troubles sévères du spectre autistique avec déficience intellectuelle.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [E] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Notification faite, le 17 Mars 2026:
- à [H] [E] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [H] par courriel,
- au tuteur par courriel,
- à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel,
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