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TJ 31555, 17 mars 2026, RG 26/00389


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69baa4f8cdc6046d47162beb

Texte de la décision

3,377 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00389 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U75B
Le 17 Mars 2026

Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [A] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [A] [R], régulièrement convoquée, assistée de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 13 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [A] [R] née le 29 Mars 1971 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [A] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 06 mars 2026, en raison d’une altération de son état de santé autant psychiatrique que somatique, avec un repli au domicile ainsi que des idées délirantes de persécution. L’intéressée ne présentait aucune conscience des troubles, ni de la nécessité d’une hospitalisation.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 11 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [A] [R] présente à ce jour une thymie neutre. Elle est calme et de bon contact. Néanmoins, il est fait mention de la persistance d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif. L’adhésion au délire est totale, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles présentés. Le médecin psychiatre indique que la poursuite des soins est indiquée, pour permettre l’introduction d’un traitement efficace au vu du risque pour l’intégrité physique de la patiente.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante, aux fins de consolidation.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [R].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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