TJ 31555, 17 mars 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00392 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U75O
Le 17 Mars 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [T] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [T] [A] [L] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 13 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [T] [A] [L] née le 07 Janvier 1978 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [T] [A] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 08 mars 2026, dans un contexte de troubles du comportement au domicile et de rupture avec l’état antérieur depuis 3 semaines. L’intéressée présentait une accélération idéique franche, une exaltation de l’humeur avec ludisme ainsi qu’un déni complet des troubles et du caractère pathologique de ses comportements.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 13 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [T] [A] [L] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des idées délirantes mystiques et de persécution, des hallucinations acoustico-verbales, une rupture de soins et de traitement ainsi qu’une mise en danger.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [A] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l'avocat
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