Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6903, 15 mai 2025, n° 2025R00047


Vérifier : T. com. 6903, 15 mai 2025, n° 2025R00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
2025R00047
Lieu / cour
6903
Id
69baaebecdc6046d47171425

Texte de la décision

6,554 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE15/05/2025ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R47 - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [K] AVOCATS, [Adresse 2]. - la société SEFIWATT, [Adresse 3]

[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [K] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, la société SEFIWATT a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et est tenue de respecter ses statuts et son règlement intérieur et elle doit s'acquitter des cotisations dont elle est redevable.

Cependant la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société SEFIWATT de la somme de 2.858,97 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de septembre 2024 à l'échéance du mois de décembre 2024, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société SEFIWATT aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 2.858,97 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025, et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [Q] [K] agissant pour le compte de Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société SEFIWATT n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'acte introductif d'instance.

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société SEFIWATT, telles que visées dans son assignation.

La société SEFIWATT, quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.

DISCUSSION

Attendu que la société SEFIWATT a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 10 mars 2025 duquel il ressort qu'une somme de 2.858,97 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de septembre 2024 à l'échéance du mois de décembre 2024, outre majorations de retard.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 février 2025, laquelle est demeurée vaine.

Attendu que la société SEFIWATT ne s'est pas présentée ou fait représenter à l'audience, afin de s'opposer à la demande.

Il convient par conséquent de condamner la société SEFIWATT à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 2.858,97 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société SEFIWATT à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 2.858,97 Euros,

2°) la somme de 500,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.