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T. com. 6903, 15 mai 2025, n° 2025R00055


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Date
15/05/2025
Numéro
2025R00055
Lieu / cour
6903
Id
69baafebcdc6046d47173214

Texte de la décision

5,580 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE15/05/2025ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 avril 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la Société PLATTARD NEGOCE, - SAS 2025R55 - [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2].

ET - la société NEO CONSTRUCTION, - SASU -[Adresse 3] DÉFENDEUR - non représenté(e).

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/05/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de la société NEO CONSTRUCTION de la somme de 38.911,66 Euros correspondant à un solde de quatre factures demeuré impayé.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société PLATTARD NEGOCE a fait assigner la société NEO CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 38.911,66 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 07 mars 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 5.836,74 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025 lors de laquelle le conseil de la Société PLATTARD NEGOCE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société NEO CONSTRUCTION, telles que visées dans l'assignation.

La société NEO CONSTRUCTION, quant à elle, n'a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Attendu que la société NEO CONSTRUCTION n'est pas représentée ;

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE acceptées sans réserve par la société NEO CONSTRUCTION, les factures et le relevé de facturation en date du 07 mars 2025, les bons de livraison signés, l'effet de 22.818,04 Euros émis en règlement de la facture n°0042407391 revenu impayé avec motif « provision insuffisante » et la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse.

Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale.

Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société NEO CONSTRUCTION à payer à la Société PLATTARD NEGOCE :

1°) la somme provisionnelle de 38.911,66 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 07 mars 2025.

2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture.

3°) la somme provisionnelle de 5.836,74 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE.

4°) la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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