CA Orleans, 17 févr. 2026, RG 25/02273
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Texte de la décision
N° RG 25/02273 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIV
Date de Saisine : 23 Juin 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 22 Mai 2025
Nature de l'Affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
APPELANTS
Maître [V] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la «S.E.L.A.R.L. [1] »
Représenté par Me Adeline USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. [2]
Représentée par Me Adeline USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
S.E.L.A.R.L. [1]
Représentée par Me Adeline USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
PARTIES INTERVENANTES
Association [3]
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(caducité - article 908 du code de procédure civile)
N°
Le 17 Février 2026,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 22 Mai 2025, rendu entre Maître [V] [Z], la S.A.S. [2], la S.E.L.A.R.L. [1] et Monsieur [L] [C] .
Vu la déclaration d'appel de Maître [V] [Z], S.A.S. [2], S.E.L.A.R.L. [1] du 23 Juin 2025,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Maître [V] [Z], S.A.S. [2], S.E.L.A.R.L. [1] le 17 octobre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites du conseil de Maître [V] [Z], la S.A.S. [2] et la S.E.L.A.R.L. [1],
MOTIFS
En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du n°2017-891 du 06 mai 2017 applicable à l'espèce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai de trois mois imparti aux appelantes pour conclure a commencé à courir le 23 juin 2025 et il a expiré le 23 septembre 2025 à minuit.
Le conseil de Maître [V] [Z], la S.A.S. [2] et la S.E.L.A.R.L. [1] n'ayant pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti et ne justifiant d'aucune cause étrangère constituant un cas de force majeure, sa déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.
En application de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Maître [V] [Z], la S.A.S. [2], S.E.L.A.R.L. [1] en date du 23 Juin 2025;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que Maître [V] [Z], S.A.S. [2] et S.E.L.A.R.L. [1] conserveront la charge des dépens de l'instance d'appel caduque ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour par simple requête dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier.
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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