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CA Orleans, 17 mars 2026, RG 23/02785


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Date
17/03/2026
Numéro
23/02785
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69bab98acdc6046d47180c6e

Texte de la décision

7,179 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF DE BOURGOGNE

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

EXPÉDITION à :

Me SCP [1] - Mandataire de S.A.S. [Adresse 1]

S.A.S. [2]

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS

ARRÊT DU : 17 MARS 2026

Minute n°

N° RG 23/02785 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4W6

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date du 24 Octobre 2023

ENTRE

APPELANTE :

I - Me Antoine Barti (SCP [1]) - Mandataire de S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

II- S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 13 JANVIER 2026.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 18 novembre 2022 , l'URSSAF Bourgogne a fait signifier à la société [Adresse 1] une contrainte afférente aux cotisations et contributions sociales relatives aux mois de février, mars, avril, mai et juin 2022, pour un montant total de 43 965,56 euros, dont 2197 euros de majorations de retard et 925,56 euros de pénalités.

La société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nevers d'un recours à l'encontre de cette contrainte.

Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a:

- Déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par la société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

- Validé la contrainte n°2022178174, signifiée le 18 novembre 2022 à la société [2] prise en la personne de son représentant légal

- Condamné la société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 41 965,56 euros, outre les frais de signification d'un montant de 74 ,48 euros

- Condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 17 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024 après que le conseil de la société [2] a indiqué qu'il n'intervenait plus pour son client.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1].

Le liquidateur de la société [2], Me [Y] [F], de la SCP [1], a été appelé en la cause par le greffe, et a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l'affaire avait été renvoyée.

Me [F] n'était ni présent, ni représenté à cette audience.

L'URSSAF de Bourgogne a demandé la confirmation du jugement et que la créance de l'URSSAF restant due soit ramenée à un montant de 38 843 euros de cotisation sociales. Il était demandé que les dépens soient mis à la charge de la société [Adresse 1].

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026 pour que l'URSSAF justifie de sa production de créance auprès du liquidateur de la société [2].

MOTIFS

La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.

En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la cour.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier, Me [F], ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 1], ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience, et laisse ainsi la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel.

Néanmoins, l'URSSAF a justifié de sa production de créance pour la somme totale, s'agissant des cotisations des mois de février à juin 2022 visées à la contrainte litigieuse, de 38 843 euros, somme à laquelle l'URSSAF a entendu limiter sa demande.

Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la cour sur l'appel principal, d'accueillir l'appel incident formé par l'URSSAF, d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 38 843 euros la créance de l'URSSAF Bourgogne à la liquidation judiciaire de la société [2] relativement aux cotisations de février à juin 2022.

Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de mettre les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de l'URSSAF Bourgogne au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], relativement aux cotisations de février à juin 2022, à la somme de 38 843 euros ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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