T. com. 7001, 12 févr. 2026, n° 2025002038
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
ROLE N°2025 002038
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
La cause a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
SARL VELOACTIVITE
[Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par M. [R] [C], gérant En présence de Me [E], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL VELOACTIVITE, négoce de cycles, a nommé la SCP [N], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 13 août 2025, renouvelée au 13 février 2026.
Me [E] expose que la SARL VELOACTIVITE n'a pas encore été en mesure de déposer des propositions d'apurement de son passif; pour autant, ont été remis le dernier bilan et un prévisionnel, ainsi que des excédents de trésorerie. Pour ces raisons, il est sollicité un délai de 6 mois supplémentaire.
Au vu des éléments présentés et des perspectives annoncées, le parquet requiert du Tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation d'une durée de six mois.
Dans ces conditions et afin de trouver une issue favorable à cette procédure, le tribunal autorisera la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois et renverra ce dossier à l'audience du 7 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu les articles L631-7, L621-3 et R621-9 du code de commerce, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les réquisitions du Parquet,
PROLONGE jusqu'au 13 août 2026, soit pour 6 mois, la période d'observation de la SARL VELOACTIVITE, négoce de cycles, [Adresse 1], [Localité 1].
DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 H 00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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