T. com. 7001, 12 mars 2026, n° 2025003143
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE PROCEDURE
Rôle N°2025 003143
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.
La cause a été entendue à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Emmanuel THOMAS et M. Sébastien MEUNIER, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
[J] [E] (EI)
[Adresse 1]
Comparant en personne
En présence de Me [O], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [J] [E] (EI), arboriste, grimpeur, a nommé la SCP [W], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 16 mars 2026.
A l'audience, M. [J] [E] indique que suite à un casse de matériel, il a cessé toute activité et sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire.
Me [O] confirme l'arrêt de l'activité et un passif très important résultant notamment de l'absence de comptabilité à jour.
Ainsi, toute perspective de redressement ne pouvant prospérer dans de telles conditions, il y a lieu de convertir en liquidation judiciaire, la procédure de redressement judiciaire de [J] [E] (EI).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public de conversion en liquidation judiciaire, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la liquidation judiciaire de [J] [E] (EI), arboriste, grimpeur, [Adresse 2] [Localité 2].
MAINTIENT Monsieur [B] [C] en qualité de juge commissaire.
NOMME la SCP [W], [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans et sera évoquée à l'audience du 19 octobre 2027, sauf requête anticipée du liquidateur.
DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 12 mars 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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