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Cass., 18 mars 2026, n° 24-15.582


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 24-15.582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
24-15.582
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69bad4e2cdc6046d471a7a30

Texte de la décision

2,512 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10180 F-D

Pourvoi n° G 24-15.582

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [X]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.582 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2023 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association tutélaire des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de Mme [K] [N], majeure protégée,

2°/ à Mme [K] [N], majeure protégée, domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association tutélaire des Vosges, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] [X] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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