T. com. 7102, 6 mars 2025, n° 2025000482
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000482
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 06/03/2025
PC: 41025006
,
[Adresse 1] (SASU), [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 838 420 420
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 06/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Philippe BONNIN: Jean, [C] LAMBERT: Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
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Répertoire Général n° 2025 000482
POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 09/01/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAMPING CONCEPT (SASU), inscrite sous le numéro SIREN 838 420 420, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 09/07/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La société, [Adresse 1] (SASU) n'a pas comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.
La SCP BTSG 2, mandataire judiciaire représenté par, [F], [D], a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation en vue d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, défaillant à l'audience, n'apporte pas les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.
Il convient toutefois, par respect du contradictoire, d'autoriser la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de transmettre ses éléments en vue d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 09/07/2025, de la société, [Adresse 1] (SASU), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 03/04/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante judiciaire@greffe-tcchalonsurs ao ne.fr) :
* un compte de résultats qui couvrira la période du 09/01/2025 jusqu'au 15/03/2025 ;
* un prévisionnel d'exploitation ;
* une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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