TJ 93008, 12 janv. 2026, RG 25/03487
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/03487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MPT
Minute : 26/00497
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 13 mars 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de MadameJoanna OSEI ACQUAH greffier lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, greffier lors du délibéré.
Dans l'affaire entre :
Monsieur, [T], [G]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 3] (COMORES),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurelène MACHY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 486
Et
Madame, [S], [D], [V]
née le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 5]
SIRY - ZIROUDANI - MOHELI
COMORES
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Joanna OSEI ACACQUAH, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 mars 2026.
LE TRIBUNAL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation du 28 mars 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [T], [G], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 6],, [Localité 7] (Comores),
et de
Madame, [S], [D], [V], née le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 8],, [Localité 9] (Comores),
mariés le, [Date mariage 1] 2009 à, [Localité 10] (Comores) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 février 2015, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Monsieur, [T], [G] et Madame, [S], [D], [V] exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant, [Y], [G], née le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 12],, [Localité 7] (Comores) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Monsieur, [T], [G];
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame, [S], [D], [V] à l'égard de l'enfant, [Y], [G], née le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 12],, [Localité 7] (Comores);
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame, [K], [Z] Monsieur, [H], [C], [J]
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